Sachverhalt
1. 1.1 Le 28 février 2018, entre 18h00 et 18h30, X _________ s’est rendu de C _________ à D _________ au volant d’une voiture grise (VW Golf), empruntée à une connaissance, pour aller y chercher son amie, B _________, dont la voiture était en panne. Arrivé sur place, il a appris que la voiture avait été réparée. Il a convenu avec son amie de la suivre sur le chemin du retour, en roulant de manière prudente pour le cas où la voiture aurait, à nouveau, un problème. Il faisait déjà nuit. À l’intersection de la route E _________, ils ont bifurqué à droite en direction de F _________. A un moment donné, ils ont été dé- passés par une voiture rouge (Toyota Yaris), conduite par Y _________. X _________ et B _________ soutiennent que ce dépassement était particulièrement dangereux et qu’il a forcé X _________ à une manœuvre d’évitement délicate. Y _________ admet avoir dépassé les deux véhicules, mais conteste l’avoir fait à l’en- droit indiqué par le couple et nie avoir adopté une conduite périlleuse. 1.2 Arrivé à C _________, X _________, au lieu de retrouver, comme prévu, B _________ devant le bar « G _________ », a poursuivi sa route et a rattrapé le véhi- cule conduit par Y _________, afin de lui reprocher sa conduite. Il s’en est suivi une altercation, au sujet de laquelle les versions des parties divergent.
2. Du dépassement 2.1 2.1.1 La configuration des lieux est, en substance, la suivante : à la sortie du pont de F _________, un véhicule circulant dans le sens D _________ - C _________ engage un virage à droite, puis prend une légère courbe à gauche avant de suivre une longue ligne droite, qui se termine quasiment à la hauteur du Chalet de H _________, situé en amont de la route ; une fois passé le chalet, se présente un enchaînement de courbes à droite puis à gauche, avec un panneau indicateur à l’entrée du second virage. La ligne qui sépare les deux sens de circulation y est discontinue et la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h (dos. p. 45 s., 158 et 198). 2.1.2 Entendu par la police le 3 mars 2018, X _________ a déclaré que l’incident s’était produit un peu après l’auberge de H _________, dans un enchainement de courbes droite-gauche, dans la courbe à gauche, sans visibilité. Y _________ avait dépassé les deux véhicules en même temps, à haute vitesse et malgré la présence d’une ligne de sécurité. Il ne lui avait, du reste, laissé que très peu de place, manquant de le percuter
- 6 - latéralement et l’obligeant ainsi à se serrer au maximum sur la droite. X _________ a qualifié la manœuvre de dangereuse et même d’inconsciente (dos. p. 15 s. [R/Q8 et R/Q9]). Devant la procureure, le 3 septembre 2018, X _________ a maintenu ses déclarations et exposé que la manœuvre était intervenue à la hauteur du panneau indicateur visible sur la photo no 2 du dossier photos établi par la police (dos. p. 45 et 85, R/Q10). S’agis- sant des vitesses respectives, il a indiqué qu’il était malaisé de les estimer, mais a con- firmé qu’il roulait « très doucement », soit environ 50 km/h, alors que Y _________ cir- culait à vive allure (dos. p. 84 s. [R/Q9 à R/Q11]). Lors d’une audience de confrontation organisée le 11 mai 2023, X _________ a reconnu qu’il lui était difficile de se situer sur le plan qui lui était soumis (dos. p. 275), mais a précisé : « par rapport au gîte de H _________ qui est sur la gauche quand on monte si je ne fais erreur, après le gîte, il y a un virage à droite qui est plus haut que le gîte puis un virage à gauche et c’est à cet endroit-là qu’il a dépassé les deux véhicules en même temps. Il y a un gros caillou d’ailleurs ». Il a ensuite pu désigner l’endroit sur le plan (dos.
p. 267 [R/Q12]). Quant à sa vitesse à cet endroit, il a déclaré qu’elle était de l’ordre de 40 à 50 km/h (dos. p. 268 [R/Q13]). 2.1.3 Entendue par la police le 6 mars 2018, B _________ a rapporté qu’alors que X _________ la suivait toujours, elle avait vu, dans son rétroviseur central, arriver les phares d’une voiture qui avait dépassé le véhicule conduit par son ami, en pleine courbe à gauche, puis son propre véhicule, alors qu’elle sortait de la courbe. Elle a qualifié cette manœuvre de très dangereuse parce que le conducteur ne pouvait pas voir si un autre usager arrivait en sens inverse, risque accentué par la présence de hautes congères sur le bord de la route, qui masquaient complètement la visibilité (dos. p. 25 [R/Q2]). Devant la procureure, elle a confirmé le lieu du dépassement, en l’indiquant sur un plan
- soit dans le second virage de l’enchainement de courbes précité (dos. p. 158) - et a eu de la peine à évaluer les vitesses respectives, finissant par articuler les chiffres de 50 km/h pour elle et de 80 ou 90 km/h pour le prévenu (dos. p. 160 s. [R/Q8, R/10 et R/Q12]).
A l’audience de confrontation du 11 mai 2023, à la vue du plan (dos. p. 275), B _________ a déclaré : « si le secteur hachuré est bien le gîte de H _________, je confirme que le secteur du dépassement est celui entouré d’un cercle rouge », soit celui qui avait été désigné par X _________ (dos. p. 267 [R/Q12]).
- 7 - 2.1.4 Interrogé par la police le 16 mars 2018, Y _________ a expliqué que, le soir en question, il rentrait du travail. A la sortie du pont de F _________ en direction de C _________, il a tenté de dépasser deux véhicules qui roulaient lentement ; il a actionné son clignotant et a entamé la manœuvre, mais le véhicule juste devant lui s’est déporté sur la gauche et a accéléré ; il a alors renoncé à son dépassement. Quelques mètres plus loin, sur un long bout droit, il a pu dépasser les deux véhicules « sans problème ». Lorsqu’il s’est rabattu sur la droite, il a remarqué que le conducteur de la Golf lui faisait des appels de phare (dos. p. 33 [R/Q2]). Confronté aux dires du couple X _________ et B _________, il a maintenu sa version (dos. p. 35 [R/Q9]). Alors qu’il avait indiqué aux policiers ne pas savoir à quelle vitesse il roulait, car il était concentré sur sa manœuvre (dos. p. 33 [R/Q2]), Y _________ a affirmé, devant la pro- cureure, qu’il roulait à 60 km/h tandis que, selon lui, X _________ circulait à 20 km/h (dos. p. 88 [R/Q4 et R/Q5]). Il a relaté que le dépassement avait été effectué à la sortie du pont de F _________, soit 1200 mètres avant le lieu des prises de vue réalisées par la police, sur un tronçon rectiligne (dos p. 88 [R/Q6]). A l’audience de confrontation, Y _________ a déclaré qu’il était impossible que son vé- hicule ait pu réaliser le dépassement à la vitesse et à l’endroit allégués par le couple X _________ et B _________ (dos. p. 268 [R/Q13]). Interrogé sur sa vitesse au moment du dépassement, il a expliqué : « Au moment où j’ai voulu engager le dépassement dans le virage à droite, à la sortie du pont à F _________, j’étais à environ 60 km/h voire 65 km/h. J’ai accéléré pour dépasser en enclenchant le clignotant jusqu’à atteindre environ 80 km/h mais pas tout à fait. M. X _________ m’a alors bloqué sur le côté gauche. J’ai fait une manœuvre d’urgence de freinage, rétrogradé et recommencé le dépassement une cinquantaine de mètres plus loin. J’ai dépassé les deux véhicules en une fois. A ce moment, M. X _________ s’est déporté sur la gauche et m’a fait des appels de phare » (dos. p. 270 [R/Q16]). 2.1.5 Les photos prises par la police, trois jours après les faits, du lieu de dépassement indiqué par le couple X _________ et B _________, montrent que, dans cette courbe à gauche, de grandes quantités de neige, sur la gauche de la route, masquaient totalement la visibilité à l’intérieur du virage (dos. p. 45 s.) Selon un rapport administratif de la police cantonale, un appareil de comptage du trafic routier a été posé au lieu-dit H _________, sur la commune de I _________, entre le 25 et le 31 juillet 2018. Selon l’analyse des données recueillies, la vitesse « moyenne » se
- 8 - situait à 65 km/h dans la direction de C _________ et à 64 km/h en sens inverse (dos.
p. 196), ce qui permet de penser que certains véhicules y roulent sensiblement plus vite. Quant au phénomène de déformations de la route provoquées par les effets du gel et du dégel - lequel empêche de rouler à une vitesse supérieure à 60 km/h au risque de se faire éjecter de la route -, il ne se produit, d’après le témoin A _________, ancien can- tonnier responsable du secteur I _________, qu’au printemps et non pas déjà en hiver (dos. p. 155 [R/Q8]). 2.1.6 A l’occasion de sa première audition, Y _________ a été invité à se déterminer sur deux précédents incidents dont la police a eu connaissance : l’un, survenu le 12 mars 2017, au cours duquel il aurait été interpellé après avoir dépassé, dans une épingle à gauche de la route reliant J _________ à K _________, un véhicule de la police munici- pale de I _________ ; l’autre, survenu le 8 septembre 2017, lors duquel il aurait suivi, entre le départ de la route du Val de I _________ et les contours de L _________, un véhicule banalisé de la police cantonale de trop près et en effectuant des zigzags l’ame- nant à franchir, avec les pneus gauches, la ligne de sécurité à réitérées reprises. Y _________ a expliqué que, dans le premier cas, le conducteur circulait tout à droite dans la courbe, et, dans le second, qu’il pensait que le franchissement de la ligne de sécurité était autorisé (dos. p. 35 [R/Q11]). 2.1.7 Le 2 mars 2018, M _________, entendu comme témoin au sujet du conflit survenu à C _________, a précisé que, lorsqu’il avait pris en charge X _________ à la suite de son altercation avec Y _________, le premier nommé était très choqué et lui avait expli- qué que l’autre conducteur « l’avait doublé de manière dangereuse dans la montée de C _________, avait manqué de percuter son auto, au risque de provoquer un accident » (dos. p. 12 [R/Q2]). Le 3 mars 2018, N _________, auditionnée au même titre, a déclaré avoir entendu, lors de l’altercation, X _________ dire à Y _________ : « Tu m’as doublé en plein virage » (dos. p. 22 [R/Q2]). 2.2 2.2.1 Concernant ces faits, le jugement de première instance retient que, le 28 février 2018, peu après l’auberge de H _________, sur la route de C _________, dans un virage à gauche, sur un tronçon bordé à gauche par des congères masquant toute visibilité sur le trafic arrivant en sens inverse, Y _________, au volant de sa voiture, a entrepris de dépasser le véhicule conduit par X _________, ainsi que celui conduit par B _________. La vitesse exacte à laquelle le prévenu circulait n’avait pas été établie, tout comme le
- 9 - fait pour celui-ci d’avoir frôlé la voiture conduite par la partie plaignante et forcé celle-ci à se rabattre sur son extrême droite. 2.2.2 Ces constatations ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles reposent sur les dé- clarations, constantes et convergentes, de la partie plaignante et de son amie, qui ont décrit le lieu du dépassement de façon précise et étayée par différents éléments objec- tivables, tels que la proximité de l’auberge du H _________, l’enchainement de courbes, la présence de grandes quantités de neige sur la gauche et du panneau indicateur sur la droite. Invités à localiser l’endroit sur un plan, X _________ et B _________ ont, cha- cun, désigné le second virage, à gauche, dudit enchainement de courbes. Contrairement à ce qu’argue l’appelant, il n’est nullement contradictoire pour la partie plaignante de déclarer, d’une part, que la voiture rouge était arrivée à haute vitesse et, d’autre part, qu’il l’avait vue au dernier moment, le fait de ne pas avoir pu anticiper l’arri- vée d’un véhicule est, au contraire, compatible avec la vitesse élevée de celui-ci. Au reste, ni X _________ ni B _________ n’ont jamais affirmé que le dépassement avait été effectué en deux temps, mais uniquement supputé que, compte tenu de la distance qui séparait leurs véhicules respectifs, une telle manœuvre eut été envisageable (dos.
p. 16 [R/Q9], 25 [R/Q5] et 269 ss [R/Q14 et R/Q17]). B _________ ne s’est pas non plus contredite lorsqu’elle a déclaré que, au moment où elle avait vu arriver le véhicule du prévenu, celui-ci avait peut-être déjà dépassé celui de son compagnon, ce qui ne signifie pour autant pas qu’il s’était rabattu. De même, le fait qu’elle ait vu briller, dans son rétro- viseur central, les phares du véhicule du prévenu alors que celui-ci s’était déjà déporté sur la gauche pour dépasser, dans une courbe à gauche, le véhicule qui la suivait n’est pas totalement invraisemblable, ce d’autant que l’on ignore l’orientation exacte dudit ré- troviseur. Quoi qu’il en soit, l’existence d’une imprécision au sujet du fait qu’elle ait vu arriver le véhicule dépassant par l’un ou l’autre de ses rétroviseurs, tout comme sur le fait qu’elle ait discerné sa couleur rouge à ce moment-là ou seulement une fois qu’il s’est rabattu devant elle (dos. p. 24 s. [R/Q2] et 162 [R/Q24 et R/Q25]), n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son propos principal, à savoir que l’accusé les a dé- passés, son compagnon et elle, dans la courbe à gauche susdécrite. Il s’avère tout aussi irrelevant d’ergoter, comme ce fut le cas aux débats d’appel, sur la question de savoir si le terme « congères » a été utilisé à bon escient, compte tenu du fait qu’il s’agit en réalité de remblais consécutifs au déneigement de la route, seule la réduction de la visibilité liée à cet amas de neige étant ici déterminante. Enfin, la méprise de X _________ quant à la présence d’une ligne de sécurité ne suffit pas à décrédibiliser ses déclarations, étant
- 10 - donné que les autres explications qu’il a données pour décrire l’endroit du dépassement ont, pour leur part, trouvé un ancrage au dossier. S’agissant de la vitesse élevée à laquelle, selon le couple, l’accusé roulait - supérieure aux 60km/h avancés par ce dernier -, elle n’est incompatible ni avec l’état de la route à cette période, ni avec la configuration des lieux, la vitesse de projet dont se prévaut le prévenu, d’après la norme établie par l’Union des professionnels suisse de la route, n’étant pas la vitesse la plus élevée qu’il est possible d’atteindre dans une courbe, mais celle au-delà de laquelle la manœuvre ne présente plus de sécurité suffisante (dos. p. 100). En outre, étant donné que la vitesse exacte des véhicules dépassés n’est pas non plus connue, et qu’elle ne saurait, en particulier, être définitivement fixée à 50 km/h, comme l’ont seulement estimé les conducteurs concernés, les calculs opérés par l’ac- cusé, même assisté d’un ingénieur, en se fondant sur cette prémisse, ainsi que sur le degré de pente et de courbure de la route à cet endroit (dos. p. 121 s. et 479 [R/Q11]), ne permettent pas de conclure que le dépassement dénoncé y était techniquement im- possible, étant rappelé que le couple n’a jamais nié qu’il roulait plutôt lentement, au vu de la nuit, de la saison hivernale et des soucis techniques rencontrés le matin même par le véhicule de B _________. Les déclarations du couple sont également cohérentes avec la suite des évènements, puisque le prévenu a lui-même déclaré que le conducteur de la Golf s’était manifesté sitôt le dépassement achevé, par des appels de phare, puis l’avait suivi jusqu’à C _________ pour lui reprocher sa manœuvre. Une telle réaction n’est pas compatible avec la version de l’accusé, selon laquelle il aurait dépassé « en toute quiétude » deux voitures qui roulaient à 20 km/h sur un tronçon rectiligne et aurait, de ce seul fait, occa- sionné la vexation du premier conducteur dépassé. Aux débats d’appel, le prévenu, après avoir rappelé ses aptitudes à la conduite en montagne, admettait, au contraire, que sa manœuvre ait pu effrayer des conducteurs moins aguerris (dos. p. 478 [R/Q8]). En outre et surtout, deux témoins de l’altercation qui est ensuite survenue - sans lien entre eux, ni avec la partie plaignante - ont rapporté que X _________ faisait alors déjà état d’un dépassement dangereux, en plein virage. B _________ n’étant arrivée que plus tard sur les lieux, le jugement de première instance retient, à juste titre, que la version de la partie plaignante n’a pas pu être ourdie avec la précitée avant d’arriver aux oreilles des témoins. A ce dernier égard, l’argument du prévenu, selon lequel ces derniers n’avaient pas pu entendre les propos qu’il tenait alors qu’il était encore dans sa voiture (dos. p. 479 [R/Q13]), manque sa cible, puisqu’ils ont rapporté les réponses qui lui ont
- 11 - été données par son interlocuteur. Au reste, ces témoins n’ont pas repris à leur compte les assertions entendues, mais seulement fait état de leur énoncé. Enfin, force est de constater que le prévenu, qui se targue de connaître parfaitement la route du I _________, n’a pas nié la survenance des deux précédents incidents qui lui ont été rapportés par la police, se contentant de les minimiser et de les légitimer. Or, même si l’on s’en tient à la version qu’il en a lui-même donnée (dos. p. 35 [R/Q11] et 480 [R/Q16]), à savoir que, dans le premier cas, il avait dépassé le véhicule car celui-ci s’était entièrement déporté sur la voie d’arrêt de bus à droite de la courbe, supputant alors, même sans avoir vu de clignotant enclenché, qu’il souhaitait le laisser passer, et que, dans le second cas, il avait seulement mordu, et non franchi, la ligne continue, en zigzagant derrière le véhicule qui le précédait, il s’avère que ces comportements relè- vent, si ce n’est d’un mépris pour les règles de la circulation routière, en tous les cas d’une conduite téméraire. Sur le vu de ce qui précède, les constatations de fait du jugement de première instance quant au lieu où le dépassement a été effectué emportent également la conviction de l’autorité de céans.
3. De l’altercation 3.1 3.1.1 Lors de son audition de police, X _________ a relaté que, une fois à C _________, il avait rattrapé le véhicule conduit par Y _________, qui avait entretemps ralenti. Il avait klaxonné pour lui faire signe de s’arrêter car il voulait lui faire remarquer son comporte- ment dangereux. Y _________ avait stationné son véhicule environ dix mètres après l’établissement « O _________ ». X _________ a indiqué être alors sorti de son véhicule et avait frappé, sans excès et avec le plat de la main, sur le toit de la voiture de Y _________ pour qu’il ouvre la fenêtre. Une fois la fenêtre ouverte, X _________ lui avait dit qu’il était inconscient, qu’il avait mis leurs vies en danger et avait failli tuer trois personnes pour gagner 20 secondes. Selon lui, Y _________ était hors de lui (« Il m’a regardé avec des yeux exorbités, le regard d’une personne qui ne se contrôle plus, et il m’a dit : ‘‘Tu veux que je sorte ?’’ en hurlant »). De son côté, X _________ a expliqué avoir eu l’intention de discuter et n’avoir usé d’aucune provocation. Une fois sorti de son véhicule, Y _________ s’était avancé vers lui et l’avait poussé. Il l’avait lui-même re- poussé pour se défendre, sans chercher à se battre. Y _________ l’avait alors saisi par la taille et projeté au sol, sur le flanc gauche, puis avait mis l’un de ses genoux sur ses côtes et serré son cou avec ses mains. X _________ affirme ne pas avoir eu d’autre
- 12 - choix que de s’efforcer de baisser la tête et de lui mordre la main pour qu’il lâche prise. Selon lui, deux personnes se sont approchées et ont dit à Y _________ de se calmer. Il avait finalement lâché prise, s’était relevé et était parti en voiture, en démarrant en trombe (dos. p. 15 s. [R/Q8] et p. 272 [R/Q20]). 3.1.2 X _________, choqué et saignant au niveau du front, a été pris en charge par M _________ et N _________ (dos. p. 16 [R/Q8]). Il a consulté un médecin le lendemain, soit le 1er mars 2018. Dans son rapport, la Dr P _________, médecin généraliste FMH, a fait état, photographies à l’appui, d’une excoriation au niveau fronto-temporal gauche et d’un petit hématome sous orbitale à droite, de deux petits hématomes (2 cm de diamètre) de chaque côté du cou, ainsi que d’un hématome sur la clavicule distale et l’épaule gauche (8 cm de diamètre) avec cré- pitation in situ et restriction douloureuse de l’élévation et de l’abduction du bras gauche ; le diagnostic d’une fracture du bout distal de la clavicule gauche a été posé. Le patient se plaignait également de douleurs à la palpation du thorax, au niveau de la 10ème côte à droite. Une bretelle et des antalgiques ont été prescrits, de même qu’un arrêt de travail à 100% pendant un mois (dos. p. 39 ss). 3.1.3 Entendu par la police, Y _________ a expliqué que, lorsqu’il était arrivé à la hau- teur de l’hôtel « Q _________ » à C _________, il a vu dans son rétroviseur central une voiture arriver derrière lui, très vite, en faisant des appels de phares. Il avait ralenti, s’était arrêté mais était resté dans sa voiture, alors que l’autre conducteur était sorti de son véhicule et avait tapé deux fois violemment sur le toit de la Toyota. Après avoir entrouvert sa fenêtre, il lui avait rétorqué : « ça va pas de taper sur le toit de ma voiture ». X _________ s’était excité et lui a fait des reproches au sujet du dépassement survenu un peu plus tôt. Y _________ affirme être resté calme, tandis que X _________ était agressif. Après lui avoir demandé plusieurs fois s’il voulait vraiment qu’il sorte de sa voiture, il était sorti. X _________ l’ayant poussé à deux reprises contre sa voiture, il avait tenté de le maîtriser en le saisissant au niveau des bras. Ils s’étaient tous deux débattus et, en raison de la glace au sol, avaient chuté. Y _________ a expliqué avoir réussi à prendre le dessus et à maintenir X _________ au sol. Il lui avait dit qu’il n’avait pas voulu cette bagarre, ce à quoi X _________ avait répondu : « on se calme ». Ils se seraient relevés et il serait parti. Il a réfuté avoir pris la fuite et soutenu avoir uniquement regagné sa voiture, la situation étant, pour lui, terminée. Il a admis qu’il était néanmoins en situation de stress et qu’il avait démarré en première vitesse, sans changer de rapport (dos. p. 33 s. [R/Q2 à R/Q6]).
- 13 - Confronté au constat médical, Y _________ a reconnu avoir saisi la partie plaignante au niveau du cou, affirmant ne plus se souvenir s’il avait serré ou simplement saisi à ce niveau. Il a également admis avoir appuyé sa jambe sur les côtes de celle-ci, pour la maîtriser, ce qui, involontairement, avait pu la blesser. Quant aux lésions de la clavicule et du front, elles étaient, selon lui, consécutives à la chute au sol (dos. p. 34 [R/Q6]). Devant la procureure, Y _________ a indiqué ne pas avoir frappé X _________ mais avoir tenté de le maîtriser ; l’altercation avait, selon lui, duré moins d’une minute (dos. p. 89 [R/Q13 et R/Q15]). 3.1.4 Le soir des faits, M _________ se trouvait à C _________. Il était devant l’un des appartements situés au-dessus de l’établissement « O _________ ». Auditionné par la police, il a déclaré avoir vu arriver les deux voitures et avoir entendu la seconde klaxon- ner, sans pouvoir préciser si le conducteur avait klaxonné une ou plusieurs fois. Arrivées à sa hauteur, les voitures avaient poursuivi leur route sur dix mètres puis s’étaient arrê- tées. Il s’était alors avancé pour voir ce qu’il se passait : X _________ était sorti de sa voiture et s’était avancé vers celle de Y _________. Il lui avait reproché sa conduite, en adoptant un ton calme, puis avait dit, toujours calmement et sans provocation : « qu’est- ce que tu vas faire ? Sors si tu veux ». Tandis que M _________ s’était éloigné d’un ou deux mètres pour éteindre sa cigarette, il avait entendu des cris. Il n’avait pas vu ce qu’il s’était passé à ce moment. En revenant, il avait vu que les deux conducteurs étaient au sol, le conducteur de la voiture rouge étant sur l’autre et le maintenant au sol. D’après le témoin, l’intéressé était « fou de rage. Il maintenait fermement l’autre conducteur et l’empêchait de bouger ». M _________ s’était approché en leur disant de se calmer. Y _________ avait lâché X _________ et avait éructé quelque chose d’incompréhensible, tant il était énervé. Alors que X _________ saignait au niveau du front, Y _________ avait regagné sa voiture et était parti rapidement, sans s’inquiéter de son sort. X _________, outre sa blessure au front, semblait avoir mal un peu partout et était très choqué. Pendant que M _________ et N _________ - qu’il savait être la cousine de la patronne du bar, sans la connaître personnellement - lui prodiguaient les premiers soins, il leur avait expliqué que l’autre conducteur l’avait doublé de manière dangereuse dans la montée de C _________, manquant de percuter sa voiture. D’après M _________, Y _________ était « très énervé voire incontrôlable lors de cet événement, au contraire du conducteur de la voiture grise qui était très calme lorsqu’il s’est approché de lui et a entamé la discussion » (dos. p. 11 s. [R/Q2 et R/Q5]).
- 14 - 3.1.5 Ce soir-là, N _________ se trouvait également dans l’un des appartements situé dans le même immeuble que l’établissement « O _________ ». A la police, elle a expli- qué avoir entendu arriver une voiture circulant « à un régime moteur élevé » puis, par la suite, un autre véhicule qui klaxonnait. Elle a précisé n’avoir entendu qu’un seul coup de klaxon. Elle a ensuite entendu deux voix d’hommes distinctes : l’un reprochait à l’autre son comportement routier, plus précisément de l’avoir doublé en plein virage. Il lui avait dit, sur un ton calme et sans provocation : « Tu veux sortir de la voiture, alors sors ! ». N’ayant plus rien entendu, elle était sortie pour voir ce qu’il se passait et avait entendu un bruit semblable à celui d’habits qui se touchent. Elle s’était approchée et avait vu deux hommes au sol, l’un - avec une veste noire - qui maintenait l’autre au sol notam- ment en lui plaquant la tête au sol. Elle avait alors dit, à distance, qu’il fallait se calmer, puis avait mis la main sur l’épaule de l’homme à la veste noire en lui disant de se calmer. Ce dernier s’était relevé, avait sauté dans sa voiture rouge et pris la fuite. Avec M _________ - qu’elle ne connaissait pas -, ils avaient pris en charge le conducteur blessé et choqué (dos. p. 21 s. [R/Q2]). 3.1.6 B _________, après être allée, en vain, chercher son ami à leur domicile, l’a re- trouvé dans l’établissement « O _________ », où des personnes s’occupaient de lui. Il saignait au niveau du front et se plaignait de douleurs à l’épaule gauche, au visage et aux côtes (dos. p. 25 [R/Q2]). 3.2 3.2.1 En lien avec ces événements, le jugement entrepris retient que, arrivés à C _________, X _________ a klaxonné Y _________, lequel s’est arrêté à une dizaine de mètres de l’établissement « O _________ ». X _________ est sorti de sa voiture et a tapé de la main le toit de la voiture de Y _________, sans se montrer agressif. Lorsque Y _________ a baissé sa vitre, X _________, restant calme, lui a reproché sa conduite sur la route d’I _________. Le premier est alors sorti de son véhicule et une bousculade s’en est suivie. A la suite de celle-ci, les deux hommes se sont retrouvés à terre, sans que la cause de cette chute ne soit établie. Y _________, particulièrement énervé, s’est alors mis sur X _________ et l’a maintenu à terre en lui plaquant la tête au sol, ce qui avait provoqué les blessures constatées médicalement. 3.2.2 L’appelant soutient que, sur la base d’un tel état de fait, l’on doit conclure que les blessures sont le résultat de la chute accidentelle des deux protagonistes, qui se bous- culaient réciproquement, et à l’issue de laquelle l’un s’est retrouvé au-dessus de l’autre, par un « concours de circonstances ».
- 15 - Une telle version s’inscrit en faux avec les déclarations mêmes du prévenu, qui, devant la police, a reconnu avoir « appuyé [s]a jambe sur [l]es côtes [de X _________] » pour « le maîtriser » (dos. p. 34 [R/Q6]). De même, l’on voit mal que les mains du prévenu se soient retrouvées autour du cou de la partie plaignante en raison du seul contexte de la chute. En revanche, il faut observer que la façon dont les faits ont été arrêtés en première instance est insuffisamment déterminée, le juge de district ayant considéré, à tort, que le déroulement de l’altercation et l’origine de la chute n’étaient pas suffisamment établis. Les éléments recueillis permettent, au contraire, de se forger une conviction sur ces points. Les déclarations de la partie plaignante à ce sujet se révèlent bien plus crédibles que celles du prévenu. Celle-ci n’a rien caché de son propre comportement, reconnaissant avoir rattrapé et suivi la voiture du prévenu en klaxonnant, puis avoir frappé du plat de la main sur le toit de celle-ci pour qu’il baisse la vitre. Cette attitude, qui dénote un mé- contentement certain et une vive contrariété, n’est pas incompatible avec les observa- tions convergentes des témoins, selon lesquelles X _________ avait cherché à s’expli- quer avec l’autre conducteur, sans pour autant se montrer agressif, ni user de provoca- tion. Le fait pour Y _________, une fois sorti du véhicule, d’avoir immédiatement poussé la partie plaignante, avant que celle-ci ne le pousse à son tour, s’inscrit dans la droite ligne de l’échange verbal qui avait précédé, au cours duquel le prévenu a répété « Tu veux vraiment que je sorte ? », sous-entendant que cela n’était pas dans l’intérêt de son interlocuteur. De même, l’escalade de cette bousculade réciproque en une véritable al- tercation, au cours de laquelle Y _________ a saisi X _________ par la taille et l’a projeté au sol, est rendue crédible non seulement par la description qu’en a fait la victime, mais aussi par l’état d’échauffement dans lequel se trouvait l’accusé, étant rappelé qu’il a été décrit, par la partie plaignante et par le témoin, comme ayant les « yeux exorbités », respectivement comme étant « fou de rage » et dans une colère propre à altérer son élocution. La version du prévenu, selon laquelle il se serait contenté de saisir son adver- saire par les bras avant que tous deux ne glissent, s’avère, au contraire, participer d’une tentative plus générale de minimiser ses agissements. Il est le lieu d’observer que Y _________, après s’être contenté de relater avoir maintenu X _________ au sol en lui signifiant qu’il ne voulait pas de bagarre, a admis, une fois confronté aux lésions objec- tivement constatées, qu’il avait, à cette occasion, saisi le cou de l’intéressé avec ses mains et placé son genou sur les côtes de celui-ci d’une façon qui était susceptible de le blesser, bien qu’il ait nié en avoir eu l’intention. Dans sa déclaration d’appel, il change son fusil d’épaule et soutient que sa présence au-dessus de la partie plaignante, dans leur position respective, était liée au hasard de leur chute (dos. p. 380) ; aux débats
- 16 - d’appel, il renouera avec la version selon laquelle il avait effectivement entendu, après la chute, prendre le dessus sur son adversaire (dos. p. 478 [R/Q6]). L’origine de la chute de X _________ dans le comportement du prévenu est également corroborée par les faits qui ont suivi. Les témoins sont unanimes à déclarer que Y _________ tenait le précité « fermement », « en lui plaquant la tête au sol ». C’est d’ailleurs principalement à lui - et non à la partie plaignante - que les témoins de la scène se sont adressés pour lui dire de se calmer. La version du prévenu, selon laquelle il avait seulement entendu « maîtriser » son adversaire, est peu compatible avec ces observa- tions : si, après une chute accidentelle, X _________ s’était retrouvé au sol, l’on peine à discerner pour quel motif Y _________ aurait encore ressenti la nécessité de l’immobili- ser avec autant de quérulence, cette manœuvre s’inscrivant davantage dans la conti- nuité de l’assaut susdécrit. Enfin, le caractère précipité du départ de l’accusé est corro- boré par les déclarations sur ce point unanimes des trois autres personnes présentes et bat en brèche la version du prévenu selon laquelle il avait quitté les lieux parce que la situation s’y prêtait : en effet, alors que, d’après lui, X _________ s’était relevé facilement et sans séquelles apparentes, les témoins ont observé qu’il était fortement choqué et en- dolori ; sa blessure au front était, du reste, clairement visible, ce qui n’eut pas échappé au prévenu s’il avait daigné se soucier de l’état de la personne qu’il venait, selon sa propre version, de maintenir au sol avec fermeté et contre laquelle il n’avait, à l’en croire, aucune intention belligérante. Partant, il convient de se rallier à l’acte d’accusation, en retenant, en faits, que Y _________ a, le premier, poussé X _________, lequel en a fait de même, avant que celui-là ne saisisse celui-ci et ne le projette à terre, où il l’a ensuite maintenu avec force, appliquant ses mains sur le cou de la victime dont il appuyait la tête contre le sol. 3.2.3 Une révision du jugement attaqué sur ce point n’enfreint pas l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), puisqu’elle n’aggrave ni la qualification juridique de l’infraction retenue, ni la quotité de la peine prononcée ou de l’indemnité pour tort moral allouée à la victime (cf. infra consid. 8 à 10) ; à noter qu’un appel du ministère public ou de la partie plaignante sur les motifs n’était pas envisageable. 4. 4.1 Y _________, né le xx.xx 1969, vit dans le I _________ depuis plus de 30 ans. Il est marié et père de XX ; sa cadette, âgée de 24 ans, poursuit des études universitaires et est soutenue financièrement par ses parents.
- 17 - Après avoir travaillé comme R _________, pour un revenu mensuel net de l’ordre de 6470 fr., Y _________ a émargé au chômage et a repris, en 2023, un commerce de S _________. En 2024, la société T _________ Sàrl, dont il est cotitulaire avec son épouse, lui a versé un salaire mensuel net de 5080 francs. Son épouse travaille, de son côté, pour une fromagerie et a perçu, en 2024, un revenu mensuel net de 2840 francs. 4.2 A teneur de l’extrait actualisé de son casier judiciaire, Y _________ n’a pas d’anté- cédent.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 5.1 La déclaration d’appel, dirigée contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), a été déposée le 7 décembre 2023, soit dans un délai de 20 jours suivant la notification du jugement attaqué, expédié directement motivé aux parties le 17 novembre 2023 (399 al. 1 à 3 CPP). L’appel peut ressortir à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP/VS).
E. 5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. L’instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La déclaration d’appel indique les points du jugement de première instance attaqués, les modifications demandées et les preuves requises (art. 399 al. 3 CPP). Dans le cas particulier, le prévenu appelant conteste le jugement dans son ensemble, n’a pas formulé de réquisitions de preuves et conclut, à titre principal, à l’acquittement.
E. 6.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il
- 18 - doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 6.2 L’appelant soutient que le juge de district a violé ces principes, en s’estimant con- vaincu de faits dont l’accusation n’avait pas apporté la preuve, respectivement en rete- nant, malgré la subsistance de doutes sérieux, un état de fait qui lui était défavorable. Les griefs pris d’une constatation inexacte des faits en lien, d’une part, avec le lieu du dépassement (cf. supra consid. 2.2) et, d’autre part, le déroulement de l’altercation qui a suivi (cf. supra consid. 3.2), ont été examinés ci-avant, avec l’exposé des motifs pour lesquels les faits retenus devaient être considérés comme établis, sur la base des élé- ments probatoires recueillis. N’en déplaise à l’appelant, le fait que, sur ces deux points, ses déclarations s’opposent à celles de la partie plaignante, ne justifie pas de renoncer, sur la base du principe in dubio pro reo, à toute condamnation, puisqu’il a été possible d’apprécier, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassem- blés au dossier, la crédibilité de chacun. Dans le cadre de cette évaluation, le juge ap- précie librement les preuves (art. 10 al. 2 CPP). Aussi, en l’absence de hiérarchie des moyens de preuve, la présomption d’innocence n’est pas violée si le tribunal s’estime convaincu de faits, dont aucun tiers n’a certes eu de perception directe, mais qui repo- sent sur un faisceau d’indices convergents, dont font partie les observations des témoins sur le contexte dans lequel ces faits s’inscrivent. Partant, que M _________ et N _________ n’aient été témoins ni du dépassement litigieux ni de l’altercation dans son entier ne prive pas leurs déclarations de pertinence, celles-ci participant du crédit qui peut être donné à la version des faits soutenue par la partie plaignante. Quant à celle du prévenu, elle souffre, on l’a vu, de faiblesses intrinsèques, s’avérant, en particulier, im- propre à expliquer de manière plausible l’enchaînement des événements. L’existence de ces faits pouvait donc être retenue, au-delà de tout doute raisonnable.
E. 7.1 En vertu de l'article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si la violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, il faut, selon la jurisprudence, procéder à une
- 19 - appréciation aussi bien objective que subjective (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). D'un point de vue objectif, la violation grave suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seu- lement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, le comportement du conducteur doit apparaître sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, à savoir une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence gros- sière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend ab- solument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt 6B_692/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1.1).
E. 7.2 Conformément à l’article 35 LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre ; dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). Le dépassement est interdit au con- ducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte ; aux in- tersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers (al. 4). Les termes « dans un tournant sans visibilité » doivent se comprendre comme signifiant également « à proximité d'un tournant sans visibilité » (ATF 109 IV 134 consid. 3). Le dépassement constitue, avant tout sur les routes comprenant un trafic bidirectionnel, l'une des manœuvres de conduite les plus dangereuses. Un dépassement n’est donc possible que si cela n'est pas interdit, si le dépassant dispose d'une visibilité suffisante et si le trafic en sens inverse n'est pas entravé ou mis en danger (ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1). Lorsqu'il décide d’effectuer une telle manœuvre avant un tournant sans visibilité,
- 20 - le dépassant doit tenir compte de la possibilité qu'un conducteur surgisse de la courbe et diminue d'autant le parcours de dépassement jusqu'au point de croisement, où celui- ci doit quitter la voie de gauche pour lui céder le passage. Il ne suffit ainsi pas que le dépassant puisse se rabattre peu avant le tournant sans visibilité ; il doit au contraire avoir la certitude de pouvoir achever sa manœuvre à une distance suffisante de la courbe, de telle sorte qu'un véhicule qui arriverait en sens inverse puisse poursuivre sa route à une vitesse appropriée sans être mis en danger (arrêts 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 6.2.2 et 6B_161/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.2).
E. 7.3 En l’espèce, le jugement attaqué retient une violation grave des règles de la circu- lation routière, au motif que le prévenu a entrepris, sur une route de montagne, un dé- passement dans un virage sans visibilité, prenant délibérément le risque d’une collision avec un véhicule venant en sens inverse, ou à tout le moins le risque de mettre en diffi- culté sérieuse un véhicule venant en sens inverse, alors même que lui-même était en cours de dépassement. Cette qualification ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant a décidé de dépasser non pas un mais deux véhicules, dans un tournant qui n’offrait aucune visibilité compte tenu du degré de courbure à gauche et de la présence de hauts amas de neige sur le bord intérieur du virage (dos. p. 45). Que la manœuvre ait pu débuter avant ce tournant, soit dès la sortie de la première courbe à droite, n’y change rien, dans la mesure où le dépassement n’était pas - et n’aurait pas pu être - achevé suffisamment avant celui-ci. Dans ces circonstances, si un véhicule avait surgi en sens inverse - ce qui, en fin de journée sur une route principale, était fort probable -, l’accident, que ce soit une collision frontale ou une sortie de route, eut été inévitable. La proximité de la réalisation de ce risque confère à la mise en danger un sérieux et une acuité suffisant à retenir une viola- tion objectivement grave des règles de la circulation routière. Lorsque, pour réfuter un manque de prudence, il oppose être un « usager professionnel et de longue date de la route de I _________ », l’appelant perd de vue que sa connais- sance du tracé, aussi approfondie qu’elle soit, ne lui conférait aucune préscience du trafic en sens inverse. L’intéressé s’avère bien plutôt avoir, par excès de confiance, fait montre d’une attitude hautement téméraire, agissant au mépris du risque considérable qu’il prenait et qu’il faisait encourir à pas moins de trois autres conducteurs. Sur le plan subjectif, il sied de retenir une absence de scrupules qu’aucune circonstance concrète ne vient ici réfuter.
- 21 - La condamnation du prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 en relation avec l’art. 35 LCR) est dès lors confirmée.
E. 8.1 En vertu de l’article 123 ch. 1 aCP - dans sa version en vigueur au moment des faits, laquelle n’est pas moins favorable au prévenu (art. 2 CP) -, celui qui, intentionnel- lement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que des lésions corporelles graves sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine selon l’article 48a CP (al. 2). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le rapport de causalité est qualifié d'adé- quat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû aussi à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y at- tendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, relé- guant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur (arrêt 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2).
E. 8.2 Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel (art.
E. 8.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté - ni contestable - que les blessures observées chez la partie plaignante (excoriation au front, hématome sous l’œil droit, ainsi que de chaque côté du cou, hématome sur la clavicule et l’épaule gauches et fracture du bout distal de la clavicule gauche) constituent des lésions corporelles simples. Celles-ci ne sont pas de peu de gravité, eu égard non seulement à la fracture survenue, mais aussi à l’ampleur de l’hématome visible sur le haut du corps ainsi que de l’écorchure au front, meurtrissures certes superficielles mais étendues. Le traitement de ces lésions par la prise d’antalgiques et le recours à un dispositif médical pour immobiliser et/ou soutenir le bras, de même que l’incapacité de travailler durant un mois qui en a résulté, confortent l’exclusion du cas bénin au sens de l’article 123 ch. 1 al. 2 aCP. L’appelant conteste, en revanche, que son comportement soit à l’origine de ces lésions. En tant que son argumentaire est fondé sur la prémisse d’une chute accidentelle de la victime, il tombe à faux, puisqu’il a pu être arrêté en faits que c’était bien le prévenu qui avait provoqué cette chute (cf. supra consid. 3.2.2). L’ensemble des lésions observées s’avère, au contraire, imputable, tant naturellement qu’adéquatement, aux agissements reprochés, que ce soit la fracture et les hématomes résultant du plaquage au sol de la victime sur le flanc gauche, les traces imprimées sur son cou par les mains du prévenu ou encore l’excoriation du front dont la nature - soit une écorchure de l’épiderme par le grattage ou le frottement des couches superficielles de la peau - permet aisément de la mettre en lien avec le maintien de la victime face contre terre et la tentative de celle-ci de se soustraire à cette prise en baissant la tête pour mordre la main de son assaillant. En ce qui concerne le caractère intentionnel de ce délit matériel, il ne fait aucun doute que, malgré les dénégations de l’accusé, en plaquant sa victime au sol avec tant de fermeté, il a, à tout le moins, envisagé de provoquer des lésions du type de celles qui sont survenues et qu’il a accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait, agis- sant, du reste, dans un état d’emportement tel qu’il n’a manifestement fait preuve d’au- cun ménagement. Sa condamnation pour lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP) est donc, elle aussi, confirmée. 9. 9.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
- 23 - que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répré- hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans la- quelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le juge ne peut se contenter de fixer une peine globale ; s’il arrive à la conclusion que des peines hypothétiques de même nature doivent être prononcées, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 9.2 A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine infligée, en invoquant une mauvaise appréciation de sa culpabilité. Cela étant, il appert que le juge de district était fondé à retenir que l’intéressé avait, ce jour-là, fait preuve d’une agressivité gratuite envers autrui et n’avait, depuis, jamais pris conscience du caractère répréhensible de ses agissements. Céans, l’appelant tente d’ailleurs de rejeter une partie de la faute sur la partie plaignante, en mettant en avant qu’elle l’a suivi dans le village de C _________ et l’a vivement pris à partie ; il occulte que cette attitude découlait elle-même de l’incident précédemment survenu sur la route et dont il était le responsable. Pour rappel, les délits retenus sont chacun passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si bien que le cadre maximum de la sanction est de quatre ans et demi de peine privative de liberté ou de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 et 49 al. 1 CP). Vu la dangerosité de la manœuvre de dépassement et la gratuité de l’atteinte ensuite portée à l’intégrité corporelle du conducteur dépassé, dont les lé- sions sont toutefois restées au stade de meurtrissures et d’une fracture, la peine pécu- niaire de 45 jours-amende prononcée en première instance, qui permet, en considérant une peine de base de 30 jours-amende pour l’infraction routière, augmentée de 15 jours- amende, de tenir compte du concours réel d’infractions, correspond effectivement à la culpabilité de l’auteur, étant précisé que l’absence d’antécédents judiciaires est un élé- ment neutre au stade de la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
- 24 - Etant donné la violation du principe de célérité déjà discernée en première instance, cette peine a été ramenée à 35 jours-amende. 9.3 Vu le temps écoulé depuis les faits - soit plus de deux tiers du délai de prescription de dix ans de l’action pénale (art. 97 al. 1 let. c CP) - et le bon comportement du prévenu dans l’intervalle - son casier judiciaire demeurant vierge -, il s’impose de réduire la peine de 5 jours-amende au motif que l’intérêt à punir a sensiblement diminué (art. 48 let. e CP). Enfin, un atermoiement de près de deux ans entre la déclaration d’appel et la citation des débats constitue une nouvelle violation du principe de célérité (art. 5 CPP), dont il faut tenir compte en réduisant de 10 jours-amende supplémentaires la peine infligée. Au final, c’est donc une peine pécuniaire de 20 jours-amende qui est prononcée. Le montant du jour-amende, qui oscille, en règle générale, entre 30 et 3000 fr., est fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). Il est renvoyé ici au considérant 9.1 du jugement de première instance, exposant, de manière détaillée, les postes de revenus et charges à prendre en compte, lesquels ne sont pas remis en cause céans mais doivent être actualisés en fonction de la situation financière qui est aujourd’hui celle de l’appelant (ATF 144 IV 198 consid. 5). Cumulés, les revenus du couple s’élèvent à 7920 fr. par mois, dont 64% sont réalisés par l’époux (5080 fr. / [5080 fr. + 2840 fr.]). Compte tenu d’un montant de base de 1190 fr. (1700 fr. x 70%), d’un forfait de 990 fr. pour enfant à charge (7920 fr. x 12.5%), de primes d’assurances-maladie de 809 fr. ([5469 fr. + 4242 fr. 60] / 12) et de frais médicaux non remboursés de 22 fr. (273 fr. 40 / 12 ; dos. p. 446 ss), de frais professionnels de 904 fr. ([5200 fr. + 5652 fr.] / 12) et d’une charge fiscale de 170 fr. (2041 fr. 45 / 12 ; dos. p. 439 ss), la part des coûts de la famille assumée par le prévenu est de 2620 fr. (64%), ce qui lui laisse un disponible mensuel de 2460 fr. ; cette capacité économique ne différant guère de celle retenue en première instance, la quotité du jour-amende est confirmée à 83 francs. 9.4 L’octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP) n’est pas contesté et, en l’absence de faits nouveaux pertinents, n’a pas à être revu. La peine pécuniaire est ainsi assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que s’il commet un crime ou un délit
- 25 - durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infrac- tions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP). Eu égard à la nature de l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP), dont le rapport avec la peine pécuniaire suspendue doit rester proportionné (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4), il convient de réduire aussi sa quotité, à 400 fr., pour tenir compte des lenteurs du procès et de la diminution de l’intérêt à punir, lequel n’a toutefois pas disparu. A ce dernier égard, il est observé qu’un montant inférieur priverait la sanction immédiate de son but de pré- vention spéciale, lequel, malgré le temps écoulé, reste légitime en l’absence de toute introspection reconnaissable chez l’appelant. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de quatre jours (art. 106 al. 2 CP). 10. 10.1 Le lésé qui a déclaré expressément vouloir participer à la procédure pénale peut, en tant que partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 118 ss CPP). Selon la réglementation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la partie plaignante était tenue de chiffrer, dès que possible, ses conclusions mais pouvait présenter leur calcul et leur motivation jusqu’aux plaidoiries de première instance (art. 123 aCPP). Lorsque le tribunal rend un verdict de culpabilité, il statue sur l’action civile. Toutefois, si la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de façon suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, elle doit être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPP). Le 3 mars 2018, X _________ s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil, ré- servant une prétention en réparation d’un tort moral dont le montant était encore à dé- terminer (dos. p. 19 s). Aux débats du 6 novembre 2023, son conseil a déposé, avant sa plaidoirie, des conclusions écrites, tendant, outre à l’allocation de dépens, au versement d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 28 février 2018. La souffrance morale alléguée par le lésé et calculée notamment en référence à un pré- cédent jurisprudentiel, a été mise en lien avec les faits sur lesquels portait l’instruction relative au procès pénal, ce qui constitue une motivation suffisante ; en vertu de l’adage jura novit curia, aucune motivation en droit n’est nécessaire (JEANDIN/ FONTANET, Com- mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 5 s. ad art. 123 CPP ; cf. ég. ATF 127 IV 215 consid. 2d et 2e). Aussi, n’en déplaise à l’appelant, rien ne justifiait un renvoi au for civil de conclusions prises, chiffrées et motivées en temps voulu et à satisfaction de droit.
- 26 - 10.2 En application de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Selon la formule jurisprudentielle consacrée, les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psy- chiques, doivent, en principe, impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier une réparation morale, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Avant de chiffrer l’indemnité équitable, le juge doit se demander si l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime justifie, en soi, une réparation morale. En deçà d’un certain degré d’intensité, les souffrances, bien qu’existantes, ne représentent en effet pas un tort moral indemnisable en vertu de l’article 47 CO ; encore faut-il que la souffrance morale ait atteint, par son intensité ou sa durée, le seuil nécessaire pour ouvrir le droit à cette indemnisation. Des lésions corporelles, même objectivement peu importantes, peuvent justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire, dans des circonstances traumatisantes, et qu’elles ont des con- séquences psychiques à long terme ; une réparation morale a ainsi été admise dans le cas d’une agression de rue, commise à titre gratuit par des individus armés d’une ma- traque télescopique et d’un pistolet à billes, qui avait laissé aux victimes, en dehors de blessures physiques passagères, des séquelles psychologiques sous la forme d’un sen- timent d’insécurité persistant (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2). Le principe d’une réparation morale fondée sur l’article 47 CO a, en revanche, été nié dans une affaire où deux ou trois coups de béquille avaient été portés, de haut en bas, au visage d’une personne noire par un policier qui n’était pas en service, mais qui avait choisi de participer à une intervention pour « casser du black », occasionnant une der- mabrasion linéaire au côté gauche du front et une plaie linéaire au niveau de la partie centrale du sourcil gauche, refermée par un point de suture ; les douleurs ressenties temporairement par la victime, dont le syndrome de stress post-traumatique n’avait pas pu être mis en lien avec cet événement, bien que réelles, n'atteignaient pas le seuil de gravité des souffrances donnant droit à une indemnité sur la base de l'article 47 CO (arrêt 6B_955/2015 du 24 mai 2017 consid. 9). 10.3 Une prétention pour tort moral peut aussi découler de la norme, plus générale, de l’article 49 al. 1 CO, qui permet à celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité de
- 27 - demander une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Si la loi pose ici également une condition d’intensité, sans prévoir ni seuil de gravité ni montant minimal, ceux-ci peuvent être fixés relativement bas, la jurisprudence admettant l’indem- nisation d’atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques (arrêt 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.3 et les réf. citées). 10.4 Dans le cas présent, X _________ a subi des lésions corporelles simples, com- mises sans circonstances aggravantes et qui n’ont provoqué ni arrêt de travail prolongé, ni séquelle physique ou psychologique. La fracture du bout distal de la clavicule s’est, en l’absence d’indication contraire, résorbée sans opération et rien n’indique que l’état de choc dans lequel l’intéressé s’est retrouvé sitôt après l’altercation ait perduré. Le ju- gement de première instance constate, à ce sujet, que l’existence d’autres consé- quences, notamment psychologiques, n’est pas établie. Force est dès lors de constater que les douleurs temporaires et le saisissement évident, mais momentané, éprouvés par la victime n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 47 CO. Il ne fait en revanche aucun doute que l’appelé a subi une atteinte illicite à sa personna- lité. Après avoir été impliqué dans une manœuvre de dépassement téméraire, qui lui a fait craindre pour sa vie et pour celle de sa compagne, l’intéressé a vu sa tentative de s’expliquer avec le conducteur fautif tourner au pugilat et s’est retrouvé au sol, devant deux témoins qui l’ont pris en charge après que l’accusé s’est sauvé sans plus d’égard pour lui malgré sa blessure au front apparente. Les déclarations de M _________ et de N _________, selon lesquelles X _________ était alors très choqué et avait visiblement eu peur, suffisent à retenir cet état affectif, même en l’absence d’attestation ou d’autre témoignage. Dans ces circonstances, l’allocation d’une indemnité de 600 fr. s’avère proportionnée à l’ampleur du préjudice moral alors ressenti et à la gravité de la faute de l’auteur, étant relevé que la condamnation de celui-ci participe aussi à la reconnaissance du tort subi. 11. 11.1 La répartition des frais en première instance est régie par le principe selon lequel les frais doivent être supportés par celui qui les a causés (art. 422 ss CPP ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Ainsi, si le prévenu est condamné, il supporte les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP) alors qu’en cas d’acquittement, les frais restent à la charge du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). En principe, le sort des indemnités pour
- 28 - les dépenses occasionnées à une partie en première instance (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP) suit celui des frais. L’appelant se défend d’avoir à supporter l’entier des frais de procédure, alors que, con- trairement à ce que soutenait l’accusation, le juge de district a considéré que sa ma- nœuvre n’avait pas impliqué le franchissement d’une ligne de sécurité (art. 90 al. 2 cum art. 34 LCR), ni forcé le conducteur dépassé à se déporter sur la droite (art. 181 CP). La question se pose de savoir s’il s’agit là d’un acquittement - auquel cas il aurait dû faire l’objet d’un point du dispositif - ou d’une appréciation différente du comportement routier reproché (cf. arrêt 6B_803/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.4). Quoiqu’il en soit, l’aban- don de ces chefs d’accusation, dont ni l’instruction ni le jugement n’ont engendré de frais particuliers, revêt une importance accessoire, ce qui ne remet pas en cause le constat selon lequel c’est principalement le prévenu qui, par son comportement, a causé les frais du procès et occasionné à la partie plaignante des dépenses en vue de l’exercice rai- sonnable de ses droits en procédure. Partant, la décision sur les frais et indemnités en première instance est confirmée. 11.2 Conformément à l’article 428 CPP, les frais de seconde instance sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1) ; même si l’appelant obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’en seconde instance ou si la modification est de peu d’importance (al. 2). Pour les dépenses occasionnées à une partie en procédure d’appel, l'article 436 al. 1 CPP renvoie à la réglementation des articles 429 à 434 CPP ; cela implique, de façon générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge de l’une ou l’autre des parties en fonction de l’issue donnée au recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 1 s. ad art. 436 CPP). L’appelant a conclu, en vain, à l’acquittement, tandis que la réduction de sa sanction procède du seul écoulement du temps depuis le jugement querellé. En outre, alors qu’il contestait l’admissibilité et le principe même de la prétention civile de l’appelé en répa- ration du tort moral subi, l’appelant n’obtient qu’une réduction du montant alloué à ce titre, étant rappelé que sa fixation ressortit, dans une large mesure, à l’appréciation du juge ; aussi, par rapport à l’ensemble des griefs soulevés, la modification obtenue revêt un caractère accessoire.
- 29 - Par conséquent, les frais d’appel, arrêtés à 1200 fr. - dont 25 fr. de débours d’huissier - eu égard notamment au degré de difficulté usuel de l’affaire (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar), sont entièrement mis à la charge de l’appelant. Dans ces circonstances, ni la partie plaignante, qui n’a pas interjeté appel et n’a donc pas occasionné de frais de défense en seconde instance en lien avec ses conclusions civiles (art. 432 al. 2 CPP a contrario ; arrêt 6B_945/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.3), ni l’Etat, qui ne supporte ici aucuns frais (art. 428 al. 2 CPP ; cf. arrêt 6B_115/2019 du
E. 12 al. 2 CP), élément subjectif réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. En l’absence d’aveu, il faut se fonder sur d’autres éléments révé- lateurs du contenu de la conscience et de la volonté, comme la probabilité connue par l'auteur de la réalisation du risque, l'importance de la violation du devoir de prudence,
- 22 - les mobiles de l'agresseur et la manière dont ce dernier a agi (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
E. 15 mai 2019 consid. 5.2), ne peut être tenu d’indemniser l’appelant pour ses dépenses. 11.3 En vertu de l’article 433 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obli- gatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est con- damné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises, au moins partiellement (arrêt 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.5). In casu, la partie plaignante, attraite en appel pour défendre l’admissibilité et le principe mêmes de ses conclusions civiles, voit ceux-ci être confirmés, tandis que la quotité de l’indemnité qui lui est allouée à titre de tort moral est réduite à la suite de l’exercice par l’autorité de céans de son pouvoir d’appréciation. L’appelant est, par ailleurs, astreint au paiement de l’intégralité des frais de seconde instance en application de l’article 428 al. 2 CPP. Partant, X _________ est fondé à requérir le versement par Y _________ d’une indem- nité pour ses dépenses, chiffrée, sur le vu du décompte déposé par Maître Saxer, à 3138 fr. 25, TVA et débours compris (art. 27 et 36 al. 1 let. j LTar). Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne prévoient, en cas de conseil juridique de choix de la partie plaignante, que l’indemnité pour les dépenses puisse être versée directe- ment à l’avocat, dont tout ou partie des honoraires peuvent éventuellement déjà avoir été réglés au moment de statuer sur l'indemnisation (cf. arrêt 6B 695/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.2.1). Aussi, le montant est à verser en mains de X _________. Par ces motifs,
- 30 - Prononce L’appel contre le jugement du 6 novembre 2023 du Tribunal du district de Sierre est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Le principe de célérité a été violé. 2. Y _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation rou- tière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 35 LCR) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 83 fr. le jour, et à une amende de 400 francs. 3. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Il lui est signifié qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 CP). 4. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de quatre jours. 5. Y _________ versera à X _________, à titre de réparation morale, un montant de 600 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2018. 6. Les frais de première instance, par 1700 fr. (900 fr. [ministère public] et 800 fr. [tri- bunal de district]), et de seconde instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________, qui supporte ses propres frais d’intervention. 7. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 6731 fr. 45 à titre de dépens (3593 fr. 20 [première instance] + 3138 fr. 25 [seconde instance]). Sion, le 27 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 148
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Laura Jost, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière
en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Madame la pro- cureure Liliane Bruttin Mottier, à Sion, et X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Chanlika Saxer, avo- cate à Leytron, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion.
(violation grave de la LCR ; lésions corporelles simples ; tort moral) appel contre le jugement du 6 novembre 2023 du Tribunal du district de Sierre [SIE P1 23 42]
- 2 - Procédure A. Le 2 mars 2018, X _________ a appelé la police en indiquant vouloir porter plainte contre Y _________ pour des faits survenus le 28 février 2018. Le 3 mars 2018, il a déposé plainte, précisant vouloir participer à la procédure pénale et réservant ses pré- tentions civiles. Le 22 mars 2018, la police cantonale a remis à l’Office régional du ministère public du Valais central (ci-après : le ministère public) un rapport de dénonciation concernant Y _________. Par ordonnance pénale du 4 mai 2018, le ministère public a reconnu Y _________ cou- pable de violation grave de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et de lésions corporelles simples, le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 1000 francs. B. Le 15 mai 2018, Y _________ a fait opposition à l’ordonnance pénale. L’instruction de la cause par le ministère public a consisté en le dépôt par le prévenu de plusieurs photographies, d’une copie de la norme SN 640 080 b, de plans et d’une at- testation médicale, de même qu’en l’audition de X _________, de Y _________, ainsi que de A _________ et de B _________. Le 29 novembre 2022, le ministère public a dressé un acte d’accusation, en renvoyant Y _________ pour jugement devant le Tribunal du district de Sierre (ci-après : le juge de district). Le dossier a toutefois été renvoyé à la procureure, qui n’avait pas établi de communication de fin d’enquête, ni statué sur toutes les réquisitions de preuve. Le 6 décembre 2022, le ministère public a adressé aux parties une communication de fin d’enquête. Dans le délai fixé, Y _________ a confirmé sa demande de confrontation avec X _________. Le 20 mars 2023, le prévenu a également requis la mise en œuvre d’une vision locale. La procureure a tenu une séance de confrontation entre Y _________, X _________ et B _________, le 11 mai 2023, et a rejeté la demande de vision locale le 20 juillet 2023. C. Par acte d’accusation du 21 juillet 2023, le ministère public a derechef renvoyé Y _________ à jugement, retenant les chefs d’accusation de violation grave de la LCR, contrainte et lésions corporelles simples.
- 3 - Les parties n’ont pas requis de preuve aux débats. Le 21 septembre 2023, le prévenu a déposé diverses pièces permettant d’établir sa situation financière. Les débats de première instance se sont tenus le 6 novembre 2023. Le ministère public, qui a renoncé à comparaître, a communiqué ses conclusions par écrit, en requérant la condamnation, sous suite de frais, de Y _________ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 34 et 35 LCR), contrainte (art. 181 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), et le prononcé d’une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi que d’une amende. Préjudiciellement, l’avocate de X _________ a déposé sa note de frais, qu’elle a fait valoir à titre de prétentions civiles de la partie plaignante ; au terme de sa plaidoirie, elle a déposés ses conclusions, tendant à ce que le prévenu soit reconnu coupable de vio- lation grave des règles de la circulation routière, de lésions corporelles simples et de contrainte, à une peine à dire de juge, et à ce qu’il soit condamné à verser à X _________ 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2018, à titre d’indemnité pour tort moral, de même que 4683 fr., avec intérêt à 5 % dès la date du jugement, à titre de juste in- demnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L’avocat de Y _________ a invoqué, à titre préjudiciel, la tardivité et le caractère insuffi- samment motivé des conclusions civiles ; après avoir plaidé, il a déposé sa note de frais et des conclusions écrites, tendant à ce que le prévenu soit acquitté, à ce que les frais de procédure, ainsi que 12'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses, soient mis à la charge de X _________, subsidiairement de l’Etat du Valais, et au rejet, subsidiairement au renvoi des conclusions civiles au for civil. Par jugement du 6 novembre 2023, le juge de district a prononcé :
1. Y _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR, en relation avec l’art. 35 LCR) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), est con- damné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 83 fr. le jour et à une amende de 600 francs.
2. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.
3. Il lui est signifié qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 46 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
- 4 -
4. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de six jours (art. 106 al. 3 CP).
5. Y _________ versera à X _________, à titre de réparation morale, un montant de 1500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2018.
6. Les frais du Ministère public, arrêtés à 900 fr. et ceux du Tribunal de céans, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de Y _________, qui supporte ses propres frais d’intervention.
7. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 3593 fr. 20 à titre de dépens. D. Le 7 décembre 2023, Y _________ a interjeté appel, en concluant ainsi :
1. L’appel est admis.
2. Le Jugement du 6 novembre 2023 est réformé, Y _________ est libéré de tout chef d’accusation et est acquitté.
3. Subsidiairement, le Jugement du 6 novembre 2023 est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal du district de Sierre pour nouveau jugement.
4. Les prétentions civiles sont rejetées, subsidiairement renvoyées au for civil.
5. Les frais de procédure sont à la charge de M. X _________, subsidiairement de l’Etat du Valais.
6. M. X _________, subsidiairement l’Etat du Valais verse à M. Y _________ une indemnité de CHF 12'000.- à titre d’indemnisation de ses dépenses nécessaires au sens de l’art. 429 CPP, selon le dé- compte LTar pour le procès de première instance et une indemnité fixés à CHF 5'000.- pour la procé- dure d’appel. Par écriture du 30 septembre 2025, le ministère public, renonçant à comparaître aux débats d’appel, a conclu, avec suite de frais et indemnités, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous réserve de la prise en compte, dans la fixation de la peine, de la circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP. Aux débats d’appel du 10 octobre 2025, la partie plaignante a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de première instance, à ce que les frais judiciaires de seconde instance soient mis à la charge du prévenu et à ce que celui-ci verse une in- demnité de 3138 fr. 25 pour ses dépenses. Le prévenu a, pour sa part, confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel et dénoncé une violation du principe de célérité, dont il a requis, à titre subsidiaire, la prise en compte dans la fixation de la peine. Interrogé sur les faits de la cause, Y _________ a, en substance, confirmé ses précé- dentes déclarations.
- 5 - Faits 1. 1.1 Le 28 février 2018, entre 18h00 et 18h30, X _________ s’est rendu de C _________ à D _________ au volant d’une voiture grise (VW Golf), empruntée à une connaissance, pour aller y chercher son amie, B _________, dont la voiture était en panne. Arrivé sur place, il a appris que la voiture avait été réparée. Il a convenu avec son amie de la suivre sur le chemin du retour, en roulant de manière prudente pour le cas où la voiture aurait, à nouveau, un problème. Il faisait déjà nuit. À l’intersection de la route E _________, ils ont bifurqué à droite en direction de F _________. A un moment donné, ils ont été dé- passés par une voiture rouge (Toyota Yaris), conduite par Y _________. X _________ et B _________ soutiennent que ce dépassement était particulièrement dangereux et qu’il a forcé X _________ à une manœuvre d’évitement délicate. Y _________ admet avoir dépassé les deux véhicules, mais conteste l’avoir fait à l’en- droit indiqué par le couple et nie avoir adopté une conduite périlleuse. 1.2 Arrivé à C _________, X _________, au lieu de retrouver, comme prévu, B _________ devant le bar « G _________ », a poursuivi sa route et a rattrapé le véhi- cule conduit par Y _________, afin de lui reprocher sa conduite. Il s’en est suivi une altercation, au sujet de laquelle les versions des parties divergent.
2. Du dépassement 2.1 2.1.1 La configuration des lieux est, en substance, la suivante : à la sortie du pont de F _________, un véhicule circulant dans le sens D _________ - C _________ engage un virage à droite, puis prend une légère courbe à gauche avant de suivre une longue ligne droite, qui se termine quasiment à la hauteur du Chalet de H _________, situé en amont de la route ; une fois passé le chalet, se présente un enchaînement de courbes à droite puis à gauche, avec un panneau indicateur à l’entrée du second virage. La ligne qui sépare les deux sens de circulation y est discontinue et la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h (dos. p. 45 s., 158 et 198). 2.1.2 Entendu par la police le 3 mars 2018, X _________ a déclaré que l’incident s’était produit un peu après l’auberge de H _________, dans un enchainement de courbes droite-gauche, dans la courbe à gauche, sans visibilité. Y _________ avait dépassé les deux véhicules en même temps, à haute vitesse et malgré la présence d’une ligne de sécurité. Il ne lui avait, du reste, laissé que très peu de place, manquant de le percuter
- 6 - latéralement et l’obligeant ainsi à se serrer au maximum sur la droite. X _________ a qualifié la manœuvre de dangereuse et même d’inconsciente (dos. p. 15 s. [R/Q8 et R/Q9]). Devant la procureure, le 3 septembre 2018, X _________ a maintenu ses déclarations et exposé que la manœuvre était intervenue à la hauteur du panneau indicateur visible sur la photo no 2 du dossier photos établi par la police (dos. p. 45 et 85, R/Q10). S’agis- sant des vitesses respectives, il a indiqué qu’il était malaisé de les estimer, mais a con- firmé qu’il roulait « très doucement », soit environ 50 km/h, alors que Y _________ cir- culait à vive allure (dos. p. 84 s. [R/Q9 à R/Q11]). Lors d’une audience de confrontation organisée le 11 mai 2023, X _________ a reconnu qu’il lui était difficile de se situer sur le plan qui lui était soumis (dos. p. 275), mais a précisé : « par rapport au gîte de H _________ qui est sur la gauche quand on monte si je ne fais erreur, après le gîte, il y a un virage à droite qui est plus haut que le gîte puis un virage à gauche et c’est à cet endroit-là qu’il a dépassé les deux véhicules en même temps. Il y a un gros caillou d’ailleurs ». Il a ensuite pu désigner l’endroit sur le plan (dos.
p. 267 [R/Q12]). Quant à sa vitesse à cet endroit, il a déclaré qu’elle était de l’ordre de 40 à 50 km/h (dos. p. 268 [R/Q13]). 2.1.3 Entendue par la police le 6 mars 2018, B _________ a rapporté qu’alors que X _________ la suivait toujours, elle avait vu, dans son rétroviseur central, arriver les phares d’une voiture qui avait dépassé le véhicule conduit par son ami, en pleine courbe à gauche, puis son propre véhicule, alors qu’elle sortait de la courbe. Elle a qualifié cette manœuvre de très dangereuse parce que le conducteur ne pouvait pas voir si un autre usager arrivait en sens inverse, risque accentué par la présence de hautes congères sur le bord de la route, qui masquaient complètement la visibilité (dos. p. 25 [R/Q2]). Devant la procureure, elle a confirmé le lieu du dépassement, en l’indiquant sur un plan
- soit dans le second virage de l’enchainement de courbes précité (dos. p. 158) - et a eu de la peine à évaluer les vitesses respectives, finissant par articuler les chiffres de 50 km/h pour elle et de 80 ou 90 km/h pour le prévenu (dos. p. 160 s. [R/Q8, R/10 et R/Q12]).
A l’audience de confrontation du 11 mai 2023, à la vue du plan (dos. p. 275), B _________ a déclaré : « si le secteur hachuré est bien le gîte de H _________, je confirme que le secteur du dépassement est celui entouré d’un cercle rouge », soit celui qui avait été désigné par X _________ (dos. p. 267 [R/Q12]).
- 7 - 2.1.4 Interrogé par la police le 16 mars 2018, Y _________ a expliqué que, le soir en question, il rentrait du travail. A la sortie du pont de F _________ en direction de C _________, il a tenté de dépasser deux véhicules qui roulaient lentement ; il a actionné son clignotant et a entamé la manœuvre, mais le véhicule juste devant lui s’est déporté sur la gauche et a accéléré ; il a alors renoncé à son dépassement. Quelques mètres plus loin, sur un long bout droit, il a pu dépasser les deux véhicules « sans problème ». Lorsqu’il s’est rabattu sur la droite, il a remarqué que le conducteur de la Golf lui faisait des appels de phare (dos. p. 33 [R/Q2]). Confronté aux dires du couple X _________ et B _________, il a maintenu sa version (dos. p. 35 [R/Q9]). Alors qu’il avait indiqué aux policiers ne pas savoir à quelle vitesse il roulait, car il était concentré sur sa manœuvre (dos. p. 33 [R/Q2]), Y _________ a affirmé, devant la pro- cureure, qu’il roulait à 60 km/h tandis que, selon lui, X _________ circulait à 20 km/h (dos. p. 88 [R/Q4 et R/Q5]). Il a relaté que le dépassement avait été effectué à la sortie du pont de F _________, soit 1200 mètres avant le lieu des prises de vue réalisées par la police, sur un tronçon rectiligne (dos p. 88 [R/Q6]). A l’audience de confrontation, Y _________ a déclaré qu’il était impossible que son vé- hicule ait pu réaliser le dépassement à la vitesse et à l’endroit allégués par le couple X _________ et B _________ (dos. p. 268 [R/Q13]). Interrogé sur sa vitesse au moment du dépassement, il a expliqué : « Au moment où j’ai voulu engager le dépassement dans le virage à droite, à la sortie du pont à F _________, j’étais à environ 60 km/h voire 65 km/h. J’ai accéléré pour dépasser en enclenchant le clignotant jusqu’à atteindre environ 80 km/h mais pas tout à fait. M. X _________ m’a alors bloqué sur le côté gauche. J’ai fait une manœuvre d’urgence de freinage, rétrogradé et recommencé le dépassement une cinquantaine de mètres plus loin. J’ai dépassé les deux véhicules en une fois. A ce moment, M. X _________ s’est déporté sur la gauche et m’a fait des appels de phare » (dos. p. 270 [R/Q16]). 2.1.5 Les photos prises par la police, trois jours après les faits, du lieu de dépassement indiqué par le couple X _________ et B _________, montrent que, dans cette courbe à gauche, de grandes quantités de neige, sur la gauche de la route, masquaient totalement la visibilité à l’intérieur du virage (dos. p. 45 s.) Selon un rapport administratif de la police cantonale, un appareil de comptage du trafic routier a été posé au lieu-dit H _________, sur la commune de I _________, entre le 25 et le 31 juillet 2018. Selon l’analyse des données recueillies, la vitesse « moyenne » se
- 8 - situait à 65 km/h dans la direction de C _________ et à 64 km/h en sens inverse (dos.
p. 196), ce qui permet de penser que certains véhicules y roulent sensiblement plus vite. Quant au phénomène de déformations de la route provoquées par les effets du gel et du dégel - lequel empêche de rouler à une vitesse supérieure à 60 km/h au risque de se faire éjecter de la route -, il ne se produit, d’après le témoin A _________, ancien can- tonnier responsable du secteur I _________, qu’au printemps et non pas déjà en hiver (dos. p. 155 [R/Q8]). 2.1.6 A l’occasion de sa première audition, Y _________ a été invité à se déterminer sur deux précédents incidents dont la police a eu connaissance : l’un, survenu le 12 mars 2017, au cours duquel il aurait été interpellé après avoir dépassé, dans une épingle à gauche de la route reliant J _________ à K _________, un véhicule de la police munici- pale de I _________ ; l’autre, survenu le 8 septembre 2017, lors duquel il aurait suivi, entre le départ de la route du Val de I _________ et les contours de L _________, un véhicule banalisé de la police cantonale de trop près et en effectuant des zigzags l’ame- nant à franchir, avec les pneus gauches, la ligne de sécurité à réitérées reprises. Y _________ a expliqué que, dans le premier cas, le conducteur circulait tout à droite dans la courbe, et, dans le second, qu’il pensait que le franchissement de la ligne de sécurité était autorisé (dos. p. 35 [R/Q11]). 2.1.7 Le 2 mars 2018, M _________, entendu comme témoin au sujet du conflit survenu à C _________, a précisé que, lorsqu’il avait pris en charge X _________ à la suite de son altercation avec Y _________, le premier nommé était très choqué et lui avait expli- qué que l’autre conducteur « l’avait doublé de manière dangereuse dans la montée de C _________, avait manqué de percuter son auto, au risque de provoquer un accident » (dos. p. 12 [R/Q2]). Le 3 mars 2018, N _________, auditionnée au même titre, a déclaré avoir entendu, lors de l’altercation, X _________ dire à Y _________ : « Tu m’as doublé en plein virage » (dos. p. 22 [R/Q2]). 2.2 2.2.1 Concernant ces faits, le jugement de première instance retient que, le 28 février 2018, peu après l’auberge de H _________, sur la route de C _________, dans un virage à gauche, sur un tronçon bordé à gauche par des congères masquant toute visibilité sur le trafic arrivant en sens inverse, Y _________, au volant de sa voiture, a entrepris de dépasser le véhicule conduit par X _________, ainsi que celui conduit par B _________. La vitesse exacte à laquelle le prévenu circulait n’avait pas été établie, tout comme le
- 9 - fait pour celui-ci d’avoir frôlé la voiture conduite par la partie plaignante et forcé celle-ci à se rabattre sur son extrême droite. 2.2.2 Ces constatations ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles reposent sur les dé- clarations, constantes et convergentes, de la partie plaignante et de son amie, qui ont décrit le lieu du dépassement de façon précise et étayée par différents éléments objec- tivables, tels que la proximité de l’auberge du H _________, l’enchainement de courbes, la présence de grandes quantités de neige sur la gauche et du panneau indicateur sur la droite. Invités à localiser l’endroit sur un plan, X _________ et B _________ ont, cha- cun, désigné le second virage, à gauche, dudit enchainement de courbes. Contrairement à ce qu’argue l’appelant, il n’est nullement contradictoire pour la partie plaignante de déclarer, d’une part, que la voiture rouge était arrivée à haute vitesse et, d’autre part, qu’il l’avait vue au dernier moment, le fait de ne pas avoir pu anticiper l’arri- vée d’un véhicule est, au contraire, compatible avec la vitesse élevée de celui-ci. Au reste, ni X _________ ni B _________ n’ont jamais affirmé que le dépassement avait été effectué en deux temps, mais uniquement supputé que, compte tenu de la distance qui séparait leurs véhicules respectifs, une telle manœuvre eut été envisageable (dos.
p. 16 [R/Q9], 25 [R/Q5] et 269 ss [R/Q14 et R/Q17]). B _________ ne s’est pas non plus contredite lorsqu’elle a déclaré que, au moment où elle avait vu arriver le véhicule du prévenu, celui-ci avait peut-être déjà dépassé celui de son compagnon, ce qui ne signifie pour autant pas qu’il s’était rabattu. De même, le fait qu’elle ait vu briller, dans son rétro- viseur central, les phares du véhicule du prévenu alors que celui-ci s’était déjà déporté sur la gauche pour dépasser, dans une courbe à gauche, le véhicule qui la suivait n’est pas totalement invraisemblable, ce d’autant que l’on ignore l’orientation exacte dudit ré- troviseur. Quoi qu’il en soit, l’existence d’une imprécision au sujet du fait qu’elle ait vu arriver le véhicule dépassant par l’un ou l’autre de ses rétroviseurs, tout comme sur le fait qu’elle ait discerné sa couleur rouge à ce moment-là ou seulement une fois qu’il s’est rabattu devant elle (dos. p. 24 s. [R/Q2] et 162 [R/Q24 et R/Q25]), n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son propos principal, à savoir que l’accusé les a dé- passés, son compagnon et elle, dans la courbe à gauche susdécrite. Il s’avère tout aussi irrelevant d’ergoter, comme ce fut le cas aux débats d’appel, sur la question de savoir si le terme « congères » a été utilisé à bon escient, compte tenu du fait qu’il s’agit en réalité de remblais consécutifs au déneigement de la route, seule la réduction de la visibilité liée à cet amas de neige étant ici déterminante. Enfin, la méprise de X _________ quant à la présence d’une ligne de sécurité ne suffit pas à décrédibiliser ses déclarations, étant
- 10 - donné que les autres explications qu’il a données pour décrire l’endroit du dépassement ont, pour leur part, trouvé un ancrage au dossier. S’agissant de la vitesse élevée à laquelle, selon le couple, l’accusé roulait - supérieure aux 60km/h avancés par ce dernier -, elle n’est incompatible ni avec l’état de la route à cette période, ni avec la configuration des lieux, la vitesse de projet dont se prévaut le prévenu, d’après la norme établie par l’Union des professionnels suisse de la route, n’étant pas la vitesse la plus élevée qu’il est possible d’atteindre dans une courbe, mais celle au-delà de laquelle la manœuvre ne présente plus de sécurité suffisante (dos. p. 100). En outre, étant donné que la vitesse exacte des véhicules dépassés n’est pas non plus connue, et qu’elle ne saurait, en particulier, être définitivement fixée à 50 km/h, comme l’ont seulement estimé les conducteurs concernés, les calculs opérés par l’ac- cusé, même assisté d’un ingénieur, en se fondant sur cette prémisse, ainsi que sur le degré de pente et de courbure de la route à cet endroit (dos. p. 121 s. et 479 [R/Q11]), ne permettent pas de conclure que le dépassement dénoncé y était techniquement im- possible, étant rappelé que le couple n’a jamais nié qu’il roulait plutôt lentement, au vu de la nuit, de la saison hivernale et des soucis techniques rencontrés le matin même par le véhicule de B _________. Les déclarations du couple sont également cohérentes avec la suite des évènements, puisque le prévenu a lui-même déclaré que le conducteur de la Golf s’était manifesté sitôt le dépassement achevé, par des appels de phare, puis l’avait suivi jusqu’à C _________ pour lui reprocher sa manœuvre. Une telle réaction n’est pas compatible avec la version de l’accusé, selon laquelle il aurait dépassé « en toute quiétude » deux voitures qui roulaient à 20 km/h sur un tronçon rectiligne et aurait, de ce seul fait, occa- sionné la vexation du premier conducteur dépassé. Aux débats d’appel, le prévenu, après avoir rappelé ses aptitudes à la conduite en montagne, admettait, au contraire, que sa manœuvre ait pu effrayer des conducteurs moins aguerris (dos. p. 478 [R/Q8]). En outre et surtout, deux témoins de l’altercation qui est ensuite survenue - sans lien entre eux, ni avec la partie plaignante - ont rapporté que X _________ faisait alors déjà état d’un dépassement dangereux, en plein virage. B _________ n’étant arrivée que plus tard sur les lieux, le jugement de première instance retient, à juste titre, que la version de la partie plaignante n’a pas pu être ourdie avec la précitée avant d’arriver aux oreilles des témoins. A ce dernier égard, l’argument du prévenu, selon lequel ces derniers n’avaient pas pu entendre les propos qu’il tenait alors qu’il était encore dans sa voiture (dos. p. 479 [R/Q13]), manque sa cible, puisqu’ils ont rapporté les réponses qui lui ont
- 11 - été données par son interlocuteur. Au reste, ces témoins n’ont pas repris à leur compte les assertions entendues, mais seulement fait état de leur énoncé. Enfin, force est de constater que le prévenu, qui se targue de connaître parfaitement la route du I _________, n’a pas nié la survenance des deux précédents incidents qui lui ont été rapportés par la police, se contentant de les minimiser et de les légitimer. Or, même si l’on s’en tient à la version qu’il en a lui-même donnée (dos. p. 35 [R/Q11] et 480 [R/Q16]), à savoir que, dans le premier cas, il avait dépassé le véhicule car celui-ci s’était entièrement déporté sur la voie d’arrêt de bus à droite de la courbe, supputant alors, même sans avoir vu de clignotant enclenché, qu’il souhaitait le laisser passer, et que, dans le second cas, il avait seulement mordu, et non franchi, la ligne continue, en zigzagant derrière le véhicule qui le précédait, il s’avère que ces comportements relè- vent, si ce n’est d’un mépris pour les règles de la circulation routière, en tous les cas d’une conduite téméraire. Sur le vu de ce qui précède, les constatations de fait du jugement de première instance quant au lieu où le dépassement a été effectué emportent également la conviction de l’autorité de céans.
3. De l’altercation 3.1 3.1.1 Lors de son audition de police, X _________ a relaté que, une fois à C _________, il avait rattrapé le véhicule conduit par Y _________, qui avait entretemps ralenti. Il avait klaxonné pour lui faire signe de s’arrêter car il voulait lui faire remarquer son comporte- ment dangereux. Y _________ avait stationné son véhicule environ dix mètres après l’établissement « O _________ ». X _________ a indiqué être alors sorti de son véhicule et avait frappé, sans excès et avec le plat de la main, sur le toit de la voiture de Y _________ pour qu’il ouvre la fenêtre. Une fois la fenêtre ouverte, X _________ lui avait dit qu’il était inconscient, qu’il avait mis leurs vies en danger et avait failli tuer trois personnes pour gagner 20 secondes. Selon lui, Y _________ était hors de lui (« Il m’a regardé avec des yeux exorbités, le regard d’une personne qui ne se contrôle plus, et il m’a dit : ‘‘Tu veux que je sorte ?’’ en hurlant »). De son côté, X _________ a expliqué avoir eu l’intention de discuter et n’avoir usé d’aucune provocation. Une fois sorti de son véhicule, Y _________ s’était avancé vers lui et l’avait poussé. Il l’avait lui-même re- poussé pour se défendre, sans chercher à se battre. Y _________ l’avait alors saisi par la taille et projeté au sol, sur le flanc gauche, puis avait mis l’un de ses genoux sur ses côtes et serré son cou avec ses mains. X _________ affirme ne pas avoir eu d’autre
- 12 - choix que de s’efforcer de baisser la tête et de lui mordre la main pour qu’il lâche prise. Selon lui, deux personnes se sont approchées et ont dit à Y _________ de se calmer. Il avait finalement lâché prise, s’était relevé et était parti en voiture, en démarrant en trombe (dos. p. 15 s. [R/Q8] et p. 272 [R/Q20]). 3.1.2 X _________, choqué et saignant au niveau du front, a été pris en charge par M _________ et N _________ (dos. p. 16 [R/Q8]). Il a consulté un médecin le lendemain, soit le 1er mars 2018. Dans son rapport, la Dr P _________, médecin généraliste FMH, a fait état, photographies à l’appui, d’une excoriation au niveau fronto-temporal gauche et d’un petit hématome sous orbitale à droite, de deux petits hématomes (2 cm de diamètre) de chaque côté du cou, ainsi que d’un hématome sur la clavicule distale et l’épaule gauche (8 cm de diamètre) avec cré- pitation in situ et restriction douloureuse de l’élévation et de l’abduction du bras gauche ; le diagnostic d’une fracture du bout distal de la clavicule gauche a été posé. Le patient se plaignait également de douleurs à la palpation du thorax, au niveau de la 10ème côte à droite. Une bretelle et des antalgiques ont été prescrits, de même qu’un arrêt de travail à 100% pendant un mois (dos. p. 39 ss). 3.1.3 Entendu par la police, Y _________ a expliqué que, lorsqu’il était arrivé à la hau- teur de l’hôtel « Q _________ » à C _________, il a vu dans son rétroviseur central une voiture arriver derrière lui, très vite, en faisant des appels de phares. Il avait ralenti, s’était arrêté mais était resté dans sa voiture, alors que l’autre conducteur était sorti de son véhicule et avait tapé deux fois violemment sur le toit de la Toyota. Après avoir entrouvert sa fenêtre, il lui avait rétorqué : « ça va pas de taper sur le toit de ma voiture ». X _________ s’était excité et lui a fait des reproches au sujet du dépassement survenu un peu plus tôt. Y _________ affirme être resté calme, tandis que X _________ était agressif. Après lui avoir demandé plusieurs fois s’il voulait vraiment qu’il sorte de sa voiture, il était sorti. X _________ l’ayant poussé à deux reprises contre sa voiture, il avait tenté de le maîtriser en le saisissant au niveau des bras. Ils s’étaient tous deux débattus et, en raison de la glace au sol, avaient chuté. Y _________ a expliqué avoir réussi à prendre le dessus et à maintenir X _________ au sol. Il lui avait dit qu’il n’avait pas voulu cette bagarre, ce à quoi X _________ avait répondu : « on se calme ». Ils se seraient relevés et il serait parti. Il a réfuté avoir pris la fuite et soutenu avoir uniquement regagné sa voiture, la situation étant, pour lui, terminée. Il a admis qu’il était néanmoins en situation de stress et qu’il avait démarré en première vitesse, sans changer de rapport (dos. p. 33 s. [R/Q2 à R/Q6]).
- 13 - Confronté au constat médical, Y _________ a reconnu avoir saisi la partie plaignante au niveau du cou, affirmant ne plus se souvenir s’il avait serré ou simplement saisi à ce niveau. Il a également admis avoir appuyé sa jambe sur les côtes de celle-ci, pour la maîtriser, ce qui, involontairement, avait pu la blesser. Quant aux lésions de la clavicule et du front, elles étaient, selon lui, consécutives à la chute au sol (dos. p. 34 [R/Q6]). Devant la procureure, Y _________ a indiqué ne pas avoir frappé X _________ mais avoir tenté de le maîtriser ; l’altercation avait, selon lui, duré moins d’une minute (dos. p. 89 [R/Q13 et R/Q15]). 3.1.4 Le soir des faits, M _________ se trouvait à C _________. Il était devant l’un des appartements situés au-dessus de l’établissement « O _________ ». Auditionné par la police, il a déclaré avoir vu arriver les deux voitures et avoir entendu la seconde klaxon- ner, sans pouvoir préciser si le conducteur avait klaxonné une ou plusieurs fois. Arrivées à sa hauteur, les voitures avaient poursuivi leur route sur dix mètres puis s’étaient arrê- tées. Il s’était alors avancé pour voir ce qu’il se passait : X _________ était sorti de sa voiture et s’était avancé vers celle de Y _________. Il lui avait reproché sa conduite, en adoptant un ton calme, puis avait dit, toujours calmement et sans provocation : « qu’est- ce que tu vas faire ? Sors si tu veux ». Tandis que M _________ s’était éloigné d’un ou deux mètres pour éteindre sa cigarette, il avait entendu des cris. Il n’avait pas vu ce qu’il s’était passé à ce moment. En revenant, il avait vu que les deux conducteurs étaient au sol, le conducteur de la voiture rouge étant sur l’autre et le maintenant au sol. D’après le témoin, l’intéressé était « fou de rage. Il maintenait fermement l’autre conducteur et l’empêchait de bouger ». M _________ s’était approché en leur disant de se calmer. Y _________ avait lâché X _________ et avait éructé quelque chose d’incompréhensible, tant il était énervé. Alors que X _________ saignait au niveau du front, Y _________ avait regagné sa voiture et était parti rapidement, sans s’inquiéter de son sort. X _________, outre sa blessure au front, semblait avoir mal un peu partout et était très choqué. Pendant que M _________ et N _________ - qu’il savait être la cousine de la patronne du bar, sans la connaître personnellement - lui prodiguaient les premiers soins, il leur avait expliqué que l’autre conducteur l’avait doublé de manière dangereuse dans la montée de C _________, manquant de percuter sa voiture. D’après M _________, Y _________ était « très énervé voire incontrôlable lors de cet événement, au contraire du conducteur de la voiture grise qui était très calme lorsqu’il s’est approché de lui et a entamé la discussion » (dos. p. 11 s. [R/Q2 et R/Q5]).
- 14 - 3.1.5 Ce soir-là, N _________ se trouvait également dans l’un des appartements situé dans le même immeuble que l’établissement « O _________ ». A la police, elle a expli- qué avoir entendu arriver une voiture circulant « à un régime moteur élevé » puis, par la suite, un autre véhicule qui klaxonnait. Elle a précisé n’avoir entendu qu’un seul coup de klaxon. Elle a ensuite entendu deux voix d’hommes distinctes : l’un reprochait à l’autre son comportement routier, plus précisément de l’avoir doublé en plein virage. Il lui avait dit, sur un ton calme et sans provocation : « Tu veux sortir de la voiture, alors sors ! ». N’ayant plus rien entendu, elle était sortie pour voir ce qu’il se passait et avait entendu un bruit semblable à celui d’habits qui se touchent. Elle s’était approchée et avait vu deux hommes au sol, l’un - avec une veste noire - qui maintenait l’autre au sol notam- ment en lui plaquant la tête au sol. Elle avait alors dit, à distance, qu’il fallait se calmer, puis avait mis la main sur l’épaule de l’homme à la veste noire en lui disant de se calmer. Ce dernier s’était relevé, avait sauté dans sa voiture rouge et pris la fuite. Avec M _________ - qu’elle ne connaissait pas -, ils avaient pris en charge le conducteur blessé et choqué (dos. p. 21 s. [R/Q2]). 3.1.6 B _________, après être allée, en vain, chercher son ami à leur domicile, l’a re- trouvé dans l’établissement « O _________ », où des personnes s’occupaient de lui. Il saignait au niveau du front et se plaignait de douleurs à l’épaule gauche, au visage et aux côtes (dos. p. 25 [R/Q2]). 3.2 3.2.1 En lien avec ces événements, le jugement entrepris retient que, arrivés à C _________, X _________ a klaxonné Y _________, lequel s’est arrêté à une dizaine de mètres de l’établissement « O _________ ». X _________ est sorti de sa voiture et a tapé de la main le toit de la voiture de Y _________, sans se montrer agressif. Lorsque Y _________ a baissé sa vitre, X _________, restant calme, lui a reproché sa conduite sur la route d’I _________. Le premier est alors sorti de son véhicule et une bousculade s’en est suivie. A la suite de celle-ci, les deux hommes se sont retrouvés à terre, sans que la cause de cette chute ne soit établie. Y _________, particulièrement énervé, s’est alors mis sur X _________ et l’a maintenu à terre en lui plaquant la tête au sol, ce qui avait provoqué les blessures constatées médicalement. 3.2.2 L’appelant soutient que, sur la base d’un tel état de fait, l’on doit conclure que les blessures sont le résultat de la chute accidentelle des deux protagonistes, qui se bous- culaient réciproquement, et à l’issue de laquelle l’un s’est retrouvé au-dessus de l’autre, par un « concours de circonstances ».
- 15 - Une telle version s’inscrit en faux avec les déclarations mêmes du prévenu, qui, devant la police, a reconnu avoir « appuyé [s]a jambe sur [l]es côtes [de X _________] » pour « le maîtriser » (dos. p. 34 [R/Q6]). De même, l’on voit mal que les mains du prévenu se soient retrouvées autour du cou de la partie plaignante en raison du seul contexte de la chute. En revanche, il faut observer que la façon dont les faits ont été arrêtés en première instance est insuffisamment déterminée, le juge de district ayant considéré, à tort, que le déroulement de l’altercation et l’origine de la chute n’étaient pas suffisamment établis. Les éléments recueillis permettent, au contraire, de se forger une conviction sur ces points. Les déclarations de la partie plaignante à ce sujet se révèlent bien plus crédibles que celles du prévenu. Celle-ci n’a rien caché de son propre comportement, reconnaissant avoir rattrapé et suivi la voiture du prévenu en klaxonnant, puis avoir frappé du plat de la main sur le toit de celle-ci pour qu’il baisse la vitre. Cette attitude, qui dénote un mé- contentement certain et une vive contrariété, n’est pas incompatible avec les observa- tions convergentes des témoins, selon lesquelles X _________ avait cherché à s’expli- quer avec l’autre conducteur, sans pour autant se montrer agressif, ni user de provoca- tion. Le fait pour Y _________, une fois sorti du véhicule, d’avoir immédiatement poussé la partie plaignante, avant que celle-ci ne le pousse à son tour, s’inscrit dans la droite ligne de l’échange verbal qui avait précédé, au cours duquel le prévenu a répété « Tu veux vraiment que je sorte ? », sous-entendant que cela n’était pas dans l’intérêt de son interlocuteur. De même, l’escalade de cette bousculade réciproque en une véritable al- tercation, au cours de laquelle Y _________ a saisi X _________ par la taille et l’a projeté au sol, est rendue crédible non seulement par la description qu’en a fait la victime, mais aussi par l’état d’échauffement dans lequel se trouvait l’accusé, étant rappelé qu’il a été décrit, par la partie plaignante et par le témoin, comme ayant les « yeux exorbités », respectivement comme étant « fou de rage » et dans une colère propre à altérer son élocution. La version du prévenu, selon laquelle il se serait contenté de saisir son adver- saire par les bras avant que tous deux ne glissent, s’avère, au contraire, participer d’une tentative plus générale de minimiser ses agissements. Il est le lieu d’observer que Y _________, après s’être contenté de relater avoir maintenu X _________ au sol en lui signifiant qu’il ne voulait pas de bagarre, a admis, une fois confronté aux lésions objec- tivement constatées, qu’il avait, à cette occasion, saisi le cou de l’intéressé avec ses mains et placé son genou sur les côtes de celui-ci d’une façon qui était susceptible de le blesser, bien qu’il ait nié en avoir eu l’intention. Dans sa déclaration d’appel, il change son fusil d’épaule et soutient que sa présence au-dessus de la partie plaignante, dans leur position respective, était liée au hasard de leur chute (dos. p. 380) ; aux débats
- 16 - d’appel, il renouera avec la version selon laquelle il avait effectivement entendu, après la chute, prendre le dessus sur son adversaire (dos. p. 478 [R/Q6]). L’origine de la chute de X _________ dans le comportement du prévenu est également corroborée par les faits qui ont suivi. Les témoins sont unanimes à déclarer que Y _________ tenait le précité « fermement », « en lui plaquant la tête au sol ». C’est d’ailleurs principalement à lui - et non à la partie plaignante - que les témoins de la scène se sont adressés pour lui dire de se calmer. La version du prévenu, selon laquelle il avait seulement entendu « maîtriser » son adversaire, est peu compatible avec ces observa- tions : si, après une chute accidentelle, X _________ s’était retrouvé au sol, l’on peine à discerner pour quel motif Y _________ aurait encore ressenti la nécessité de l’immobili- ser avec autant de quérulence, cette manœuvre s’inscrivant davantage dans la conti- nuité de l’assaut susdécrit. Enfin, le caractère précipité du départ de l’accusé est corro- boré par les déclarations sur ce point unanimes des trois autres personnes présentes et bat en brèche la version du prévenu selon laquelle il avait quitté les lieux parce que la situation s’y prêtait : en effet, alors que, d’après lui, X _________ s’était relevé facilement et sans séquelles apparentes, les témoins ont observé qu’il était fortement choqué et en- dolori ; sa blessure au front était, du reste, clairement visible, ce qui n’eut pas échappé au prévenu s’il avait daigné se soucier de l’état de la personne qu’il venait, selon sa propre version, de maintenir au sol avec fermeté et contre laquelle il n’avait, à l’en croire, aucune intention belligérante. Partant, il convient de se rallier à l’acte d’accusation, en retenant, en faits, que Y _________ a, le premier, poussé X _________, lequel en a fait de même, avant que celui-là ne saisisse celui-ci et ne le projette à terre, où il l’a ensuite maintenu avec force, appliquant ses mains sur le cou de la victime dont il appuyait la tête contre le sol. 3.2.3 Une révision du jugement attaqué sur ce point n’enfreint pas l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), puisqu’elle n’aggrave ni la qualification juridique de l’infraction retenue, ni la quotité de la peine prononcée ou de l’indemnité pour tort moral allouée à la victime (cf. infra consid. 8 à 10) ; à noter qu’un appel du ministère public ou de la partie plaignante sur les motifs n’était pas envisageable. 4. 4.1 Y _________, né le xx.xx 1969, vit dans le I _________ depuis plus de 30 ans. Il est marié et père de XX ; sa cadette, âgée de 24 ans, poursuit des études universitaires et est soutenue financièrement par ses parents.
- 17 - Après avoir travaillé comme R _________, pour un revenu mensuel net de l’ordre de 6470 fr., Y _________ a émargé au chômage et a repris, en 2023, un commerce de S _________. En 2024, la société T _________ Sàrl, dont il est cotitulaire avec son épouse, lui a versé un salaire mensuel net de 5080 francs. Son épouse travaille, de son côté, pour une fromagerie et a perçu, en 2024, un revenu mensuel net de 2840 francs. 4.2 A teneur de l’extrait actualisé de son casier judiciaire, Y _________ n’a pas d’anté- cédent.
Considérant en droit 5. 5.1 La déclaration d’appel, dirigée contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), a été déposée le 7 décembre 2023, soit dans un délai de 20 jours suivant la notification du jugement attaqué, expédié directement motivé aux parties le 17 novembre 2023 (399 al. 1 à 3 CPP). L’appel peut ressortir à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP/VS). 5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. L’instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La déclaration d’appel indique les points du jugement de première instance attaqués, les modifications demandées et les preuves requises (art. 399 al. 3 CPP). Dans le cas particulier, le prévenu appelant conteste le jugement dans son ensemble, n’a pas formulé de réquisitions de preuves et conclut, à titre principal, à l’acquittement. 6. 6.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il
- 18 - doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 6.2 L’appelant soutient que le juge de district a violé ces principes, en s’estimant con- vaincu de faits dont l’accusation n’avait pas apporté la preuve, respectivement en rete- nant, malgré la subsistance de doutes sérieux, un état de fait qui lui était défavorable. Les griefs pris d’une constatation inexacte des faits en lien, d’une part, avec le lieu du dépassement (cf. supra consid. 2.2) et, d’autre part, le déroulement de l’altercation qui a suivi (cf. supra consid. 3.2), ont été examinés ci-avant, avec l’exposé des motifs pour lesquels les faits retenus devaient être considérés comme établis, sur la base des élé- ments probatoires recueillis. N’en déplaise à l’appelant, le fait que, sur ces deux points, ses déclarations s’opposent à celles de la partie plaignante, ne justifie pas de renoncer, sur la base du principe in dubio pro reo, à toute condamnation, puisqu’il a été possible d’apprécier, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassem- blés au dossier, la crédibilité de chacun. Dans le cadre de cette évaluation, le juge ap- précie librement les preuves (art. 10 al. 2 CPP). Aussi, en l’absence de hiérarchie des moyens de preuve, la présomption d’innocence n’est pas violée si le tribunal s’estime convaincu de faits, dont aucun tiers n’a certes eu de perception directe, mais qui repo- sent sur un faisceau d’indices convergents, dont font partie les observations des témoins sur le contexte dans lequel ces faits s’inscrivent. Partant, que M _________ et N _________ n’aient été témoins ni du dépassement litigieux ni de l’altercation dans son entier ne prive pas leurs déclarations de pertinence, celles-ci participant du crédit qui peut être donné à la version des faits soutenue par la partie plaignante. Quant à celle du prévenu, elle souffre, on l’a vu, de faiblesses intrinsèques, s’avérant, en particulier, im- propre à expliquer de manière plausible l’enchaînement des événements. L’existence de ces faits pouvait donc être retenue, au-delà de tout doute raisonnable. 7. 7.1 En vertu de l'article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si la violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, il faut, selon la jurisprudence, procéder à une
- 19 - appréciation aussi bien objective que subjective (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). D'un point de vue objectif, la violation grave suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seu- lement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, le comportement du conducteur doit apparaître sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, à savoir une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence gros- sière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend ab- solument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt 6B_692/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1.1). 7.2 Conformément à l’article 35 LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre ; dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). Le dépassement est interdit au con- ducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte ; aux in- tersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers (al. 4). Les termes « dans un tournant sans visibilité » doivent se comprendre comme signifiant également « à proximité d'un tournant sans visibilité » (ATF 109 IV 134 consid. 3). Le dépassement constitue, avant tout sur les routes comprenant un trafic bidirectionnel, l'une des manœuvres de conduite les plus dangereuses. Un dépassement n’est donc possible que si cela n'est pas interdit, si le dépassant dispose d'une visibilité suffisante et si le trafic en sens inverse n'est pas entravé ou mis en danger (ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1). Lorsqu'il décide d’effectuer une telle manœuvre avant un tournant sans visibilité,
- 20 - le dépassant doit tenir compte de la possibilité qu'un conducteur surgisse de la courbe et diminue d'autant le parcours de dépassement jusqu'au point de croisement, où celui- ci doit quitter la voie de gauche pour lui céder le passage. Il ne suffit ainsi pas que le dépassant puisse se rabattre peu avant le tournant sans visibilité ; il doit au contraire avoir la certitude de pouvoir achever sa manœuvre à une distance suffisante de la courbe, de telle sorte qu'un véhicule qui arriverait en sens inverse puisse poursuivre sa route à une vitesse appropriée sans être mis en danger (arrêts 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 6.2.2 et 6B_161/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.2). 7.3 En l’espèce, le jugement attaqué retient une violation grave des règles de la circu- lation routière, au motif que le prévenu a entrepris, sur une route de montagne, un dé- passement dans un virage sans visibilité, prenant délibérément le risque d’une collision avec un véhicule venant en sens inverse, ou à tout le moins le risque de mettre en diffi- culté sérieuse un véhicule venant en sens inverse, alors même que lui-même était en cours de dépassement. Cette qualification ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant a décidé de dépasser non pas un mais deux véhicules, dans un tournant qui n’offrait aucune visibilité compte tenu du degré de courbure à gauche et de la présence de hauts amas de neige sur le bord intérieur du virage (dos. p. 45). Que la manœuvre ait pu débuter avant ce tournant, soit dès la sortie de la première courbe à droite, n’y change rien, dans la mesure où le dépassement n’était pas - et n’aurait pas pu être - achevé suffisamment avant celui-ci. Dans ces circonstances, si un véhicule avait surgi en sens inverse - ce qui, en fin de journée sur une route principale, était fort probable -, l’accident, que ce soit une collision frontale ou une sortie de route, eut été inévitable. La proximité de la réalisation de ce risque confère à la mise en danger un sérieux et une acuité suffisant à retenir une viola- tion objectivement grave des règles de la circulation routière. Lorsque, pour réfuter un manque de prudence, il oppose être un « usager professionnel et de longue date de la route de I _________ », l’appelant perd de vue que sa connais- sance du tracé, aussi approfondie qu’elle soit, ne lui conférait aucune préscience du trafic en sens inverse. L’intéressé s’avère bien plutôt avoir, par excès de confiance, fait montre d’une attitude hautement téméraire, agissant au mépris du risque considérable qu’il prenait et qu’il faisait encourir à pas moins de trois autres conducteurs. Sur le plan subjectif, il sied de retenir une absence de scrupules qu’aucune circonstance concrète ne vient ici réfuter.
- 21 - La condamnation du prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 en relation avec l’art. 35 LCR) est dès lors confirmée. 8. 8.1 En vertu de l’article 123 ch. 1 aCP - dans sa version en vigueur au moment des faits, laquelle n’est pas moins favorable au prévenu (art. 2 CP) -, celui qui, intentionnel- lement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que des lésions corporelles graves sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine selon l’article 48a CP (al. 2). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le rapport de causalité est qualifié d'adé- quat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû aussi à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y at- tendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, relé- guant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur (arrêt 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2). 8.2 Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), élément subjectif réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. En l’absence d’aveu, il faut se fonder sur d’autres éléments révé- lateurs du contenu de la conscience et de la volonté, comme la probabilité connue par l'auteur de la réalisation du risque, l'importance de la violation du devoir de prudence,
- 22 - les mobiles de l'agresseur et la manière dont ce dernier a agi (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 8.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté - ni contestable - que les blessures observées chez la partie plaignante (excoriation au front, hématome sous l’œil droit, ainsi que de chaque côté du cou, hématome sur la clavicule et l’épaule gauches et fracture du bout distal de la clavicule gauche) constituent des lésions corporelles simples. Celles-ci ne sont pas de peu de gravité, eu égard non seulement à la fracture survenue, mais aussi à l’ampleur de l’hématome visible sur le haut du corps ainsi que de l’écorchure au front, meurtrissures certes superficielles mais étendues. Le traitement de ces lésions par la prise d’antalgiques et le recours à un dispositif médical pour immobiliser et/ou soutenir le bras, de même que l’incapacité de travailler durant un mois qui en a résulté, confortent l’exclusion du cas bénin au sens de l’article 123 ch. 1 al. 2 aCP. L’appelant conteste, en revanche, que son comportement soit à l’origine de ces lésions. En tant que son argumentaire est fondé sur la prémisse d’une chute accidentelle de la victime, il tombe à faux, puisqu’il a pu être arrêté en faits que c’était bien le prévenu qui avait provoqué cette chute (cf. supra consid. 3.2.2). L’ensemble des lésions observées s’avère, au contraire, imputable, tant naturellement qu’adéquatement, aux agissements reprochés, que ce soit la fracture et les hématomes résultant du plaquage au sol de la victime sur le flanc gauche, les traces imprimées sur son cou par les mains du prévenu ou encore l’excoriation du front dont la nature - soit une écorchure de l’épiderme par le grattage ou le frottement des couches superficielles de la peau - permet aisément de la mettre en lien avec le maintien de la victime face contre terre et la tentative de celle-ci de se soustraire à cette prise en baissant la tête pour mordre la main de son assaillant. En ce qui concerne le caractère intentionnel de ce délit matériel, il ne fait aucun doute que, malgré les dénégations de l’accusé, en plaquant sa victime au sol avec tant de fermeté, il a, à tout le moins, envisagé de provoquer des lésions du type de celles qui sont survenues et qu’il a accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait, agis- sant, du reste, dans un état d’emportement tel qu’il n’a manifestement fait preuve d’au- cun ménagement. Sa condamnation pour lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP) est donc, elle aussi, confirmée. 9. 9.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
- 23 - que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répré- hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans la- quelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le juge ne peut se contenter de fixer une peine globale ; s’il arrive à la conclusion que des peines hypothétiques de même nature doivent être prononcées, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 9.2 A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine infligée, en invoquant une mauvaise appréciation de sa culpabilité. Cela étant, il appert que le juge de district était fondé à retenir que l’intéressé avait, ce jour-là, fait preuve d’une agressivité gratuite envers autrui et n’avait, depuis, jamais pris conscience du caractère répréhensible de ses agissements. Céans, l’appelant tente d’ailleurs de rejeter une partie de la faute sur la partie plaignante, en mettant en avant qu’elle l’a suivi dans le village de C _________ et l’a vivement pris à partie ; il occulte que cette attitude découlait elle-même de l’incident précédemment survenu sur la route et dont il était le responsable. Pour rappel, les délits retenus sont chacun passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si bien que le cadre maximum de la sanction est de quatre ans et demi de peine privative de liberté ou de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 et 49 al. 1 CP). Vu la dangerosité de la manœuvre de dépassement et la gratuité de l’atteinte ensuite portée à l’intégrité corporelle du conducteur dépassé, dont les lé- sions sont toutefois restées au stade de meurtrissures et d’une fracture, la peine pécu- niaire de 45 jours-amende prononcée en première instance, qui permet, en considérant une peine de base de 30 jours-amende pour l’infraction routière, augmentée de 15 jours- amende, de tenir compte du concours réel d’infractions, correspond effectivement à la culpabilité de l’auteur, étant précisé que l’absence d’antécédents judiciaires est un élé- ment neutre au stade de la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
- 24 - Etant donné la violation du principe de célérité déjà discernée en première instance, cette peine a été ramenée à 35 jours-amende. 9.3 Vu le temps écoulé depuis les faits - soit plus de deux tiers du délai de prescription de dix ans de l’action pénale (art. 97 al. 1 let. c CP) - et le bon comportement du prévenu dans l’intervalle - son casier judiciaire demeurant vierge -, il s’impose de réduire la peine de 5 jours-amende au motif que l’intérêt à punir a sensiblement diminué (art. 48 let. e CP). Enfin, un atermoiement de près de deux ans entre la déclaration d’appel et la citation des débats constitue une nouvelle violation du principe de célérité (art. 5 CPP), dont il faut tenir compte en réduisant de 10 jours-amende supplémentaires la peine infligée. Au final, c’est donc une peine pécuniaire de 20 jours-amende qui est prononcée. Le montant du jour-amende, qui oscille, en règle générale, entre 30 et 3000 fr., est fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). Il est renvoyé ici au considérant 9.1 du jugement de première instance, exposant, de manière détaillée, les postes de revenus et charges à prendre en compte, lesquels ne sont pas remis en cause céans mais doivent être actualisés en fonction de la situation financière qui est aujourd’hui celle de l’appelant (ATF 144 IV 198 consid. 5). Cumulés, les revenus du couple s’élèvent à 7920 fr. par mois, dont 64% sont réalisés par l’époux (5080 fr. / [5080 fr. + 2840 fr.]). Compte tenu d’un montant de base de 1190 fr. (1700 fr. x 70%), d’un forfait de 990 fr. pour enfant à charge (7920 fr. x 12.5%), de primes d’assurances-maladie de 809 fr. ([5469 fr. + 4242 fr. 60] / 12) et de frais médicaux non remboursés de 22 fr. (273 fr. 40 / 12 ; dos. p. 446 ss), de frais professionnels de 904 fr. ([5200 fr. + 5652 fr.] / 12) et d’une charge fiscale de 170 fr. (2041 fr. 45 / 12 ; dos. p. 439 ss), la part des coûts de la famille assumée par le prévenu est de 2620 fr. (64%), ce qui lui laisse un disponible mensuel de 2460 fr. ; cette capacité économique ne différant guère de celle retenue en première instance, la quotité du jour-amende est confirmée à 83 francs. 9.4 L’octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP) n’est pas contesté et, en l’absence de faits nouveaux pertinents, n’a pas à être revu. La peine pécuniaire est ainsi assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que s’il commet un crime ou un délit
- 25 - durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infrac- tions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP). Eu égard à la nature de l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP), dont le rapport avec la peine pécuniaire suspendue doit rester proportionné (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4), il convient de réduire aussi sa quotité, à 400 fr., pour tenir compte des lenteurs du procès et de la diminution de l’intérêt à punir, lequel n’a toutefois pas disparu. A ce dernier égard, il est observé qu’un montant inférieur priverait la sanction immédiate de son but de pré- vention spéciale, lequel, malgré le temps écoulé, reste légitime en l’absence de toute introspection reconnaissable chez l’appelant. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de quatre jours (art. 106 al. 2 CP). 10. 10.1 Le lésé qui a déclaré expressément vouloir participer à la procédure pénale peut, en tant que partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 118 ss CPP). Selon la réglementation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la partie plaignante était tenue de chiffrer, dès que possible, ses conclusions mais pouvait présenter leur calcul et leur motivation jusqu’aux plaidoiries de première instance (art. 123 aCPP). Lorsque le tribunal rend un verdict de culpabilité, il statue sur l’action civile. Toutefois, si la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de façon suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, elle doit être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPP). Le 3 mars 2018, X _________ s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil, ré- servant une prétention en réparation d’un tort moral dont le montant était encore à dé- terminer (dos. p. 19 s). Aux débats du 6 novembre 2023, son conseil a déposé, avant sa plaidoirie, des conclusions écrites, tendant, outre à l’allocation de dépens, au versement d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 28 février 2018. La souffrance morale alléguée par le lésé et calculée notamment en référence à un pré- cédent jurisprudentiel, a été mise en lien avec les faits sur lesquels portait l’instruction relative au procès pénal, ce qui constitue une motivation suffisante ; en vertu de l’adage jura novit curia, aucune motivation en droit n’est nécessaire (JEANDIN/ FONTANET, Com- mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 5 s. ad art. 123 CPP ; cf. ég. ATF 127 IV 215 consid. 2d et 2e). Aussi, n’en déplaise à l’appelant, rien ne justifiait un renvoi au for civil de conclusions prises, chiffrées et motivées en temps voulu et à satisfaction de droit.
- 26 - 10.2 En application de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Selon la formule jurisprudentielle consacrée, les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psy- chiques, doivent, en principe, impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier une réparation morale, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Avant de chiffrer l’indemnité équitable, le juge doit se demander si l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime justifie, en soi, une réparation morale. En deçà d’un certain degré d’intensité, les souffrances, bien qu’existantes, ne représentent en effet pas un tort moral indemnisable en vertu de l’article 47 CO ; encore faut-il que la souffrance morale ait atteint, par son intensité ou sa durée, le seuil nécessaire pour ouvrir le droit à cette indemnisation. Des lésions corporelles, même objectivement peu importantes, peuvent justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire, dans des circonstances traumatisantes, et qu’elles ont des con- séquences psychiques à long terme ; une réparation morale a ainsi été admise dans le cas d’une agression de rue, commise à titre gratuit par des individus armés d’une ma- traque télescopique et d’un pistolet à billes, qui avait laissé aux victimes, en dehors de blessures physiques passagères, des séquelles psychologiques sous la forme d’un sen- timent d’insécurité persistant (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2). Le principe d’une réparation morale fondée sur l’article 47 CO a, en revanche, été nié dans une affaire où deux ou trois coups de béquille avaient été portés, de haut en bas, au visage d’une personne noire par un policier qui n’était pas en service, mais qui avait choisi de participer à une intervention pour « casser du black », occasionnant une der- mabrasion linéaire au côté gauche du front et une plaie linéaire au niveau de la partie centrale du sourcil gauche, refermée par un point de suture ; les douleurs ressenties temporairement par la victime, dont le syndrome de stress post-traumatique n’avait pas pu être mis en lien avec cet événement, bien que réelles, n'atteignaient pas le seuil de gravité des souffrances donnant droit à une indemnité sur la base de l'article 47 CO (arrêt 6B_955/2015 du 24 mai 2017 consid. 9). 10.3 Une prétention pour tort moral peut aussi découler de la norme, plus générale, de l’article 49 al. 1 CO, qui permet à celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité de
- 27 - demander une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Si la loi pose ici également une condition d’intensité, sans prévoir ni seuil de gravité ni montant minimal, ceux-ci peuvent être fixés relativement bas, la jurisprudence admettant l’indem- nisation d’atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques (arrêt 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.3 et les réf. citées). 10.4 Dans le cas présent, X _________ a subi des lésions corporelles simples, com- mises sans circonstances aggravantes et qui n’ont provoqué ni arrêt de travail prolongé, ni séquelle physique ou psychologique. La fracture du bout distal de la clavicule s’est, en l’absence d’indication contraire, résorbée sans opération et rien n’indique que l’état de choc dans lequel l’intéressé s’est retrouvé sitôt après l’altercation ait perduré. Le ju- gement de première instance constate, à ce sujet, que l’existence d’autres consé- quences, notamment psychologiques, n’est pas établie. Force est dès lors de constater que les douleurs temporaires et le saisissement évident, mais momentané, éprouvés par la victime n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 47 CO. Il ne fait en revanche aucun doute que l’appelé a subi une atteinte illicite à sa personna- lité. Après avoir été impliqué dans une manœuvre de dépassement téméraire, qui lui a fait craindre pour sa vie et pour celle de sa compagne, l’intéressé a vu sa tentative de s’expliquer avec le conducteur fautif tourner au pugilat et s’est retrouvé au sol, devant deux témoins qui l’ont pris en charge après que l’accusé s’est sauvé sans plus d’égard pour lui malgré sa blessure au front apparente. Les déclarations de M _________ et de N _________, selon lesquelles X _________ était alors très choqué et avait visiblement eu peur, suffisent à retenir cet état affectif, même en l’absence d’attestation ou d’autre témoignage. Dans ces circonstances, l’allocation d’une indemnité de 600 fr. s’avère proportionnée à l’ampleur du préjudice moral alors ressenti et à la gravité de la faute de l’auteur, étant relevé que la condamnation de celui-ci participe aussi à la reconnaissance du tort subi. 11. 11.1 La répartition des frais en première instance est régie par le principe selon lequel les frais doivent être supportés par celui qui les a causés (art. 422 ss CPP ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Ainsi, si le prévenu est condamné, il supporte les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP) alors qu’en cas d’acquittement, les frais restent à la charge du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). En principe, le sort des indemnités pour
- 28 - les dépenses occasionnées à une partie en première instance (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP) suit celui des frais. L’appelant se défend d’avoir à supporter l’entier des frais de procédure, alors que, con- trairement à ce que soutenait l’accusation, le juge de district a considéré que sa ma- nœuvre n’avait pas impliqué le franchissement d’une ligne de sécurité (art. 90 al. 2 cum art. 34 LCR), ni forcé le conducteur dépassé à se déporter sur la droite (art. 181 CP). La question se pose de savoir s’il s’agit là d’un acquittement - auquel cas il aurait dû faire l’objet d’un point du dispositif - ou d’une appréciation différente du comportement routier reproché (cf. arrêt 6B_803/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.4). Quoiqu’il en soit, l’aban- don de ces chefs d’accusation, dont ni l’instruction ni le jugement n’ont engendré de frais particuliers, revêt une importance accessoire, ce qui ne remet pas en cause le constat selon lequel c’est principalement le prévenu qui, par son comportement, a causé les frais du procès et occasionné à la partie plaignante des dépenses en vue de l’exercice rai- sonnable de ses droits en procédure. Partant, la décision sur les frais et indemnités en première instance est confirmée. 11.2 Conformément à l’article 428 CPP, les frais de seconde instance sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1) ; même si l’appelant obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’en seconde instance ou si la modification est de peu d’importance (al. 2). Pour les dépenses occasionnées à une partie en procédure d’appel, l'article 436 al. 1 CPP renvoie à la réglementation des articles 429 à 434 CPP ; cela implique, de façon générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge de l’une ou l’autre des parties en fonction de l’issue donnée au recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 1 s. ad art. 436 CPP). L’appelant a conclu, en vain, à l’acquittement, tandis que la réduction de sa sanction procède du seul écoulement du temps depuis le jugement querellé. En outre, alors qu’il contestait l’admissibilité et le principe même de la prétention civile de l’appelé en répa- ration du tort moral subi, l’appelant n’obtient qu’une réduction du montant alloué à ce titre, étant rappelé que sa fixation ressortit, dans une large mesure, à l’appréciation du juge ; aussi, par rapport à l’ensemble des griefs soulevés, la modification obtenue revêt un caractère accessoire.
- 29 - Par conséquent, les frais d’appel, arrêtés à 1200 fr. - dont 25 fr. de débours d’huissier - eu égard notamment au degré de difficulté usuel de l’affaire (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar), sont entièrement mis à la charge de l’appelant. Dans ces circonstances, ni la partie plaignante, qui n’a pas interjeté appel et n’a donc pas occasionné de frais de défense en seconde instance en lien avec ses conclusions civiles (art. 432 al. 2 CPP a contrario ; arrêt 6B_945/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.3), ni l’Etat, qui ne supporte ici aucuns frais (art. 428 al. 2 CPP ; cf. arrêt 6B_115/2019 du 15 mai 2019 consid. 5.2), ne peut être tenu d’indemniser l’appelant pour ses dépenses. 11.3 En vertu de l’article 433 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obli- gatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est con- damné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises, au moins partiellement (arrêt 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.5). In casu, la partie plaignante, attraite en appel pour défendre l’admissibilité et le principe mêmes de ses conclusions civiles, voit ceux-ci être confirmés, tandis que la quotité de l’indemnité qui lui est allouée à titre de tort moral est réduite à la suite de l’exercice par l’autorité de céans de son pouvoir d’appréciation. L’appelant est, par ailleurs, astreint au paiement de l’intégralité des frais de seconde instance en application de l’article 428 al. 2 CPP. Partant, X _________ est fondé à requérir le versement par Y _________ d’une indem- nité pour ses dépenses, chiffrée, sur le vu du décompte déposé par Maître Saxer, à 3138 fr. 25, TVA et débours compris (art. 27 et 36 al. 1 let. j LTar). Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne prévoient, en cas de conseil juridique de choix de la partie plaignante, que l’indemnité pour les dépenses puisse être versée directe- ment à l’avocat, dont tout ou partie des honoraires peuvent éventuellement déjà avoir été réglés au moment de statuer sur l'indemnisation (cf. arrêt 6B 695/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.2.1). Aussi, le montant est à verser en mains de X _________. Par ces motifs,
- 30 - Prononce L’appel contre le jugement du 6 novembre 2023 du Tribunal du district de Sierre est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Le principe de célérité a été violé. 2. Y _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation rou- tière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 35 LCR) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 83 fr. le jour, et à une amende de 400 francs. 3. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Il lui est signifié qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 CP). 4. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de quatre jours. 5. Y _________ versera à X _________, à titre de réparation morale, un montant de 600 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2018. 6. Les frais de première instance, par 1700 fr. (900 fr. [ministère public] et 800 fr. [tri- bunal de district]), et de seconde instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________, qui supporte ses propres frais d’intervention. 7. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 6731 fr. 45 à titre de dépens (3593 fr. 20 [première instance] + 3138 fr. 25 [seconde instance]). Sion, le 27 octobre 2025